CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX04019_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant-droit de son époux décédé, M. A C, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci du fait des essais nucléaires français, de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 270 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ces préjudices ou d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1901963 du 12 octobre, 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d'indemnisation de Mme C et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, aux frais avancés par le CIVEN, aux fins de déterminer les préjudices subis par M. C. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et le 5 mai 2021, le CIVEN demande à la cour d'annuler ce jugement. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2021 et 7 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN, déclare se désister purement et simplement et s'en remettre à la sagesse et à la bienveillance de la cour concernant la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ( ) des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN a déclaré se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CIVEN la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le CIVEN. Article 2 : Le CIVEN versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_20BX04019_20220912
Données disponibles
- Texte intégral