CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20BX04175_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération n° 21 du 11 avril 2018 par laquelle le conseil municipal du Barp a décidé la vente à Gironde Habitat des parcelles cadastrées BH n° 5, n° 303, n° 305, n° 307 et n° 309 d'une superficie totale de 12 228 mètres carrés au prix de 540 000 euros et d'autoriser le maire à signer l'acte de transfert de propriété, ainsi que la décision du 27 juin 2018 par laquelle le maire du Barp a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1803716 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. et Mme B, représentés par Me Laveissière, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération n° 21 du 11 avril 2018 ainsi que la décision de rejet du maire de la commune du Barp du 27 juin 2018 opposée à leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Barp la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune du Barp, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Gironde Habitat, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme B, désormais seule à l'instance suite au décès de M. B, représentée par Me Laveissière, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Gironde Habitat, représenté par Me Bernadou, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de Mme B et de sa renonciation à toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 20222, Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Gironde Habitat déclare renoncer à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Barp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'Office Public de l'Habitat (OPH) Gironde Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune du Barp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune du Barp et à l'Office Public de l'Habitat (OPH) Gironde Habitat. Fait à Bordeaux le 13 octobre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_20BX04175_20221013
Données disponibles
- Texte intégral