CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20DA00277_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier d'Albert a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, un non-lieu à statuer concernant sa demande en décharge et restitution des cotisations de taxe sur les salaires pour les périodes correspondant aux années 2015 et 2016, d'autre part, un non-lieu à statuer concernant sa demande en décharge et restitution des cotisations de taxe sur les salaires à concurrence de la somme de 17 278 euros pour la période correspondant à l'année 2014, enfin, la restitution des cotisations de taxe sur les salaires à concurrence de la somme, restant en litige, de 115 464 euros, ou à titre subsidiaire de la somme de 105 842 euros, pour la période correspondant à l'année 2014. Par un jugement n°1703297 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande du centre hospitalier d'Albert tendant à la décharge des sommes de 17 278 euros, 114 663 euros et 122 430 euros au titre de la taxe sur les salaires correspondant aux périodes couvrant, respectivement, les années 2014, 2015 et 2016, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, le centre hospitalier d'Albert, représenté par Me Goldstein, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation primitive de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme de 115 464 euros, ou à titre subsidiaire de la somme de 105 842 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 105 842 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, le centre hospitalier d'Albert, représenté par Me Goldstein, demande à la cour, d'une part, de prononcer un non-lieu à hauteur de la somme de 105 842 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, d'autre part, de prendre acte du désistement de sa demande présentée à titre principal, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics, d'une part, prend acte du désistement des conclusions du centre hospitalier d'Albert tendant à obtenir la restitution de la somme de 9 622 euros maintenue à sa charge au titre de la cotisation sur les salaires correspondant à l'année 2014 et, d'autre part, s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, le centre hospitalier d'Albert, représenté par Me Goldstein, confirme, d'une part, se désister de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 9 622 euros maintenue à sa charge au titre de la cotisation sur les salaires correspondant à l'année 2014, d'autre part, maintenir sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'action et des comptes publics maintient ses précédentes conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par une décision du 9 juillet 2020, l'administration a accordé au centre hospitalier d'Albert un dégrèvement, d'un montant de 105 842 euros en droits, au titre des cotisations de taxe sur les salaires qui avaient été mis à sa charge au titre de l'année 2014. Les conclusions du centre hospitalier d'Albert tendant à la décharge et à la restitution de la somme de 105 842 euros sont donc devenues sans objet. 3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, le centre hospitalier d'Albert a déclaré se désister des conclusions de sa demande tendant à la restitution de la somme de 9 622 euros maintenue à sa charge au titre de la cotisation de taxe sur les salaires correspondant à l'année 2014. Ce désistement d'instance, confirmé par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être tenu comme ayant la qualité de partie perdante, le versement au centre hospitalier d'Albert d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du centre hospitalier d'Albert tendant à la restitution de la somme de 9 622 euros au titre des cotisations de taxe sur les salaires maintenues à sa charge au titre de l'année 2014. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albert à concurrence du dégrèvement de 105 842 euros qui lui a été accordé au titre des cotisations de taxe sur les salaires qui avaient été mis à sa charge au titre de l'année 2014. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier d'Abert au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Albert et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 23 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, Nathalie Roméro N°20DA00277
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_20DA00277_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel