CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20DA00344_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti aux titres des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1710010 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 24 février 2020, M. B, représenté par Me Maton, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1710010 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti aux titres des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le débat oral et contradictoire a été compromis par la succession des vérificateurs ; - il n'a pas pu bénéficier d'un recours avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - le solde du compte créditeur d'un compte courant d'associé dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, au 31 décembre de l'année, ne saurait être considéré comme un revenu distribué à cet associé personne physique sans commettre d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()/ Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. A B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses revenus imposables pour les années 2009 et 2010. En conséquence, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces mêmes années en suivant la procédure de rectification contradictoire, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, le vérificateur a rencontré le contribuable à cinq reprises au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. M. B ne soutient ni même n'allègue que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue contradictoire pendant ces rencontres. Le service a envoyé deux propositions de rectification le 20 novembre 2012 et le 20 février 2013 auxquelles le contribuable a pu répondre. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au vérificateur qui a conduit les opérations de contrôle de signer la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable résultant de ce contrôle, lesquelles peuvent être signées par un autre agent habilité à cet effet pour prendre les mesures entrant dans ses attributions. Par suite, le changement de vérificateur au cours du contrôle n'a pas entraîné une méconnaissance du principe du débat contradictoire et le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Dans sa version applicable au litige, la charte précitée prévoit que " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal ". Ainsi, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable le respect d'une garantie substantielle, qui tient à ce qu'il puisse obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que ce dernier, au regard de sa position dans la hiérarchie de cette administration et des fonctions qu'il y exerce, et indépendamment de leur grade respectif. 5. En l'espèce, M. B a été reçu à sa demande le 12 juillet 2013 par le supérieur hiérarchique du vérificateur, qui détenait le grade d'inspecteur principal et était à la tête de la 3ème brigade régionale de vérification de la direction de contrôle fiscal Nord, qui est à l'origine du contrôle de la situation fiscale du requérant. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I - Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteur de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apporté par l'associé, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. Si le requérant soutient que, compte tenu de l'annualité de l'impôt sur le revenu, seule la différence entre les soldes créditeurs de ce compte courant d'associé, constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, peut être considérée comme un revenu distribué au cours de cette période, il résulte au contraire de ce qui a été dit au point n°6 que toute somme inscrite au crédit d'un compte courant d'associé, et pas seulement le solde créditeur d'un tel compte, a le caractère de revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. En l'espèce, il résulte des mentions des propositions de rectification envoyées à M. B que l'administration a relevé que des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B pour 44 201 euros en 2009 et 79 754 euros en 2010 et regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Le contribuable n'apporte pas la preuve que ces sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ne seraient pas imposables, ou seraient imposables dans une autre catégorie. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 23 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA00344
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_20DA00344_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel