CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20DA00666_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) CHD Fidartois a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré mise à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de substituer à cette pénalité de 40 % une majoration de 10 %. Par un jugement n° 1800668 du 5 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 17 avril 2020, la SARL CHD Fidartois, représentée par Me Moreu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800668 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge de de la majoration de 40% pour manquement délibéré et d'y substituer la majoration de 10% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la qualité d'expert-comptable de la société ne saurait justifier à elle-seule l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré ; le manquement reproché provient d'une erreur purement matérielle faite par le préposé chargé d'établir les déclarations fiscales ; l'administration n'apporte donc pas la preuve du manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de la SARL CHD Fidartois ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société CHD Fidartois, qui est détenue à 100 % par la SA CHD et exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'application par la société du taux réduit d'imposition à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices imposables des exercices 2014 et 2015. En conséquence, par une proposition de rectification du 6 avril 2016, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 qu'elle a assorties de la majoration de 40% pour manquement délibéré. La société CHD Fidartois a accepté les rehaussements d'imposition mais a contesté l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens. 3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". A ceux de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " 4. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 6 avril 2016 et de la réponse aux observations du contribuable adressées à la SARL CHD Fidartois que, pour appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale a relevé que la société requérante appartenait à un groupe dont elle ne pouvait ignorer la restructuration à la suite d'une fusion avec effet rétroactif au 1er octobre 2012, ni le chiffre d'affaires réalisé par sa société mère, la SA CHD, qui était d'ailleurs soumise à une obligation de publication de ses comptes. L'administration a ainsi relevé que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle devait être imposée au taux normal d'impôt sur les sociétés, prévu à l'article 219 du code général des impôts, compte tenu du chiffre d'affaires de sa société mère qui était supérieur au seuil de 7 630 000 euros à la clôture de chacun des deux exercices en litige. Elle a relevé en outre la qualité d'experts-comptables professionnels des dirigeants et associés de la société CHD Fidartois et la réitération des omissions déclaratives sur les deux exercices clos en 2014 et 2015. 5. En premier lieu, à supposer que la SARL CHD Fidartois puisse être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que la proposition de rectification du 6 avril 2016, de même que la réponse aux observations du contribuable du 12 août 2016 indiquent, outre les impôts et années d'imposition auxquels se rattachent les rehaussements, les motifs de droit tirés des dispositions de l'article 1729 a du code général des impôts et les considérations de fait justifiant l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Ainsi, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont suffisamment claires, précises et motivées pour permettre à la société d'en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En second lieu, si la SARL CHD Fidartois fait valoir que la qualité d'expert-comptable de la société ne saurait justifier à elle-seule l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré et que le manquement reproché provient d'une erreur purement matérielle faite par le préposé chargé d'établir les déclarations fiscales, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration ne s'est pas limitée à invoquer la qualité d'expert-comptable pour justifier l'application de la majoration en litige mais a également relevé la répétition du manquement sur deux exercices et la circonstance que la société ne pouvait ignorer que l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés à une fraction des bénéfices était réservée aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas la limite prévue au b du I de l'article 219 du code général des impôts et que cette limite avait été franchie par la société. La circonstance que l'erreur proviendrait du préposé chargé d'établir les déclarations fiscales de la société reste sans influence dès lors que les déclarations sont établies sous la responsabilité du dirigeant. Par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré. Il n'y a donc pas lieu de statuer, en tout état de cause, sur les conclusions de la société CHD Fidartois tendant à substituer à la pénalité de 40 % la majoration de 10 %. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL CHD Fidartois est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL CHD Fidartois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CHD Fidartois et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 16 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA00666
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_20DA00666_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel