CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01048_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) de la Gare a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. Par un jugement no 1802235 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 629 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI de la Gare. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la SCI de la Gare, représentée par Me Dhalluin, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Par une communication du 14 avril 2022 effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de la SCI de la Gare a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, la SCI de la Gare serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une demande en date du 14 avril 2022, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et consultée par le mandataire de la société requérante le jour même, le mandataire de la SCI de la Gare a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi la SCI de la Gare serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. 5. Or, le mandataire de la SCI de la Gare n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été ainsi imparti. Par suite, la SCI de la Gare doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI de la Gare. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Gare et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 23 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01048
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_20DA01048_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel