CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01225_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté sa demande du 7 novembre 2017 tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations de 10 % mises à la charge de son mari et d'elle-même au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013. Par un jugement no 1801397 du 29 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme B, représentée par Me Calimez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 novembre 2017 du directeur départemental des finances publiques de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une communication du 13 septembre 2022, effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de Mme B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu: - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une demande en date du 13 septembre 2022, le mandataire de Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de Mme B par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mandataire de Mme B, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 13 septembre 2022, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours. Or, le mandataire de Mme B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Oise. Fait à Douai, le 19 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_20DA01225_20221019
Données disponibles
- Texte intégral