CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01249_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement no 1802073 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. et Mme B, représentés par Me Camarrieu-Cherfils, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une communication du 14 avril 2022, effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de M. et Mme B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, M. et Mme B seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par une demande en date du 14 avril 2022, le mandataire de M. et Mme B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, M. et Mme B seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble des conclusions de leur requête. Cette demande a été adressée au conseil de M. et Mme B par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mandataire de M. et Mme B, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 14 avril 2022, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours. Or, le mandataire de M. et Mme B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai, le 23 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nathalie Roméro 20DA01249
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_20DA01249_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel