CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01327_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et D C ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1801750 du 29 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 28 août 2020, M. et Mme C, représentés par Me Bette, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801750 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les travaux entrepris sont des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration au sens de l'article 31 du code général des impôts déductibles des revenus fonciers et ils peuvent se prévaloir des instructions fiscales suivantes : BOI-RFPI-BASE-20-30-10 nos 10 et 50, BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160, BOI-IR-BASE-10-20-10 n° 130, ainsi que les réponses ministérielles à M. E A 15 juillet 1991 p. 2766 n° 40919 et à M. F A 8 septembre 1980 p. 3835 n° 30078. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de certaines charges portées en déduction de leurs revenus fonciers et leur a notifié, en conséquence, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013, en suivant la procédure de rectification contradictoire, dont ils ont vainement demandé la décharge au tribunal administratif d'Amiens. Sur le terrain de la loi fiscale : 3. M. et Mme C ont acquis les 17 et 21 octobre 2003 une propriété comprenant divers bâtiments à l'état de ruine antérieurement dédiés à une activité hippique pour un prix de 200 000 euros, dont 100 000 euros pour la parcelle regroupant les bâtiments en ruine. Ils ont déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de Gouvieux le 17 juillet 2013 pour la réhabilitation des bâtiments existants. Ils ont entrepris des travaux sur les bâtiments et ont déduit à ce titre de leurs revenus fonciers des charges d'un montant de 142 029 euros en 2011, 12 383 euros en 2012 et 28 471 euros en 2013 et dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration. 4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater [ou de celui prévu à l'article 200 quater A] ; () ". 5. Il résulte du procès-verbal de constat établit par un huissier de justice à la demande de M. C que, s'agissant des bâtiments annexes sur lesquels ont été engagés les travaux litigieux, les communs " sont détruits en partie et il ne subsiste que des carcasses de constructions, les toitures s'étant affaissées. Ils sont en ruine ". S'agissant des boxes, également en ruine, le procès-verbal note que " les toitures sont crevées, effondrées, ou pour certaines parties absentes. Les portes ne sont plus en place. ". Si les requérants soutiennent que les travaux déduits des revenus fonciers sont des travaux d'entretien et de réparation, dissociables des travaux de construction, l'administration fait valoir que l'ensemble des travaux effectués par les requérants sur les bâtiments se sont élevés à 1 327 195 euros TTC et ont consisté en la réfection totale de la charpente et de la toiture, la réfection complète de l'installation électrique, la pose d'un escalier, le terrassement, le gros-œuvres avec démolition des planchers, coulage d'une chape, reconstruction des façades, réfection complète des murs de refend sur tous les bâtiments. Par suite, les travaux litigieux d'un montant de 182 883 euros, qui pris isolément, pourraient, le cas échéant, être regardés comme des travaux d'amélioration et de réparation, s'intègrent toutefois dans un ensemble de travaux impactant le gros œuvre, les murs, les planchers et la toiture ayant eu pour objet de procéder à une reconstruction complète du bâtiment. Par suite, ces travaux litigieux s'analysent comme des travaux de reconstruction indissociables et, de ce fait, non déductibles des revenus fonciers. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de tels travaux et rehaussé les revenus fonciers des requérants des années 2011 à 2013. Sur le terrain de la doctrine : 6. M. et Mme C se prévalent des instructions fiscales BOI-RFPI-BASE-20-30-10 nos 10, 50 et 70, BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 160, BOI-IR-BASE-10-20-10 n° 130, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° 150, ainsi que des réponses ministérielles aux questions des députés M. E (A 15 juillet 1991 p. 2766 n° 40919) et M. F (A 8 septembre 1980 p. 3835 n° 30078). Toutefois, à les supposer toutes invocables, celles-ci ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de la loi fiscale que celle retenue dans le présent arrêt. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 2 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_20DA01327_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel