CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01661_20220519
- Date
- 19 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interport Crew Service a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer notamment la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1803036 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 28 octobre 2020 et un mémoire du 6 mai 2021, la SARL Interport Crew Service, représentée par Me Grousset, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803036 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende infligée sur le fondement sur les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; Elle soutient que : - si elle n'a pas fourni les informations demandées sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts par le service dans le délai de 30 jours, elle était de bonne foi et l'information était difficile à obtenir ; - le maintien de cette amende pénalise fortement l'entreprise dans un contexte économique tendu. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de la SARL Interport Crew Service ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. La SARL Interport Crew Service, qui exerce une activité de transports de voyageurs et de services portuaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a interrogé, en application de l'article 117 du code général des impôts, sur l'identité des bénéficiaires de revenus distribués et, faute d'une réponse dans les délais qui lui étaient impartis, la SARL Interport Crew Service s'est vu infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui a été mise en recouvrement pour un montant de 135 710 euros pour l'exercice clos en 2014 et 27 100 euros pour l'exercice clos en 2015. 3. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ". 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas, dans le délai de 60 jours, qui expirait le 24 juillet 2017, imparti dans la mise en demeure prévue par l'article 117 du code général des impôts, répondu à la demande de désignation des bénéficiaires. De surcroit, sa réponse datée du 3 aout 2017, si elle précisait le nom de certains des bénéficiaires, omettait toutefois de d'indiquer l'adresse des personnes physiques bénéficiaires des revenus distribués. Ce n'est que le 27 décembre 2017, à l'appui de sa réclamation contentieuse, que la société a complété sa réponse du 3 aout 2017. Or cette réponse hors délai et imprécise de la société équivalait en l'espèce à un défaut de réponse et c'est donc à bon droit que l'administration a infligé à la SARL Interport Crew Service l'amende de 100% prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts. 5. En second lieu, la bonne foi alléguée de la société et la circonstance que le maintien de cette amende pénalise fortement l'entreprise dans un contexte économique tendu restent toutefois sans influence sur le bien-fondé de cette pénalité. Il n'appartient pas, en outre, au juge de l'impôt d'accorder une remise gracieuse des pénalités au vu de la bonne foi ou de la situation économique d'un contribuable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Interport Crew Service est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Interport Crew Service est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Interport Crew Service et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscale Nord. Fait à Douai le 19 mai 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01661
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CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_20DA01661_20220519
Données disponibles
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