CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01680_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement n°1800679 du 28 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020 et des mémoires des 25 février et 25 mars 2021, M. B, représenté par Me Yonan-Mercadier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800679 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il s'est nécessairement écoulé moins de 30 jours entre la notification et sa réception ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il s'est nécessairement écoulé moins de 30 jours entre la notification et sa réception ; - l'administration a commis un détournement de procédure et un manquement au devoir de loyauté ; - il a aménagé à son domicile une pièce à usage de bureau et effectué une déduction des frais de bureau pour un montant de 2 284,29 euros qui a été refusée à tort par l'administration ; - il justifie que les dépenses de frais de matériel et bureautique de 252,50 euros et de téléphone portable pour 308,66 euros ont été exposées pour les besoins de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021 et des mémoires du 15 mars et 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour du 1er décembre 2021 désignant M. Sauveplane, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. M. B, qui exerce la profession d'enseignant-chercheur a opté pour la déduction de ses frais réels et a déduit de ses revenus imposables de l'année 2013 un montant de 9 397 euros correspondant à des frais de bureau, de bureautique et de fournitures, de téléphonie, de déplacements, d'abonnements et de repas. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a limité la déduction des frais réels à un montant de 6 307 euros, soit 5 419 euros de frais de déplacement, 193 euros de frais de téléphonie et 695 euros de frais de restauration. En conséquence, l'administration a assujetti M. B à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, dont il a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Rouen. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au point 3 de leur jugement au moyen tiré du non-respect par l'administration du délai de 30 jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (). ". A ceux de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de 30 jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'administration a commis un détournement de procédure et manqué à son devoir de loyauté n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en litige : 7. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2012 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. " 8. Il résulte de ces dispositions que le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant, du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés, les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. Pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais qu'il a effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle. 9. En l'espèce, M. B demande à la Cour d'admettre en déduction la somme de 2 844 euros en déduction de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, à titre de frais professionnels, soit 2 284 euros à titre de frais de bureau, 252 euros correspondant à des frais de bureautique et de fournitures de bureau et 308 euros de frais de téléphonie. En ce qui concerne les frais de bureau : 10. Le requérant a déduit au titre de l'année 2013 une somme de 2 284 euros correspondant aux dépenses relatives à l'aménagement d'un bureau à son domicile afin de pouvoir mener ses travaux de recherche dans un environnement calme. Or, il ressort d'une attestation établie le 19 avril 2016 que l'université du Havre met à la disposition de M. B un bureau de 15 mètres carré qu'il partage avec deux autres enseignants chercheurs, comprenant trois tables de travail équipées chacune d'un poste informatique. De surcroit et en tout état de cause, le requérant ne détaille pas le montant de 2 284 euros qu'il prétend déduire ni ne justifie avoir effectivement exposé cette dépense. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre cette somme en déduction du revenu imposable. En ce qui concerne les frais de bureautique : 11. D'une part, le requérant ne justifie que d'une dépense de 152,5 euros et non de 252 euros. D'autre part, le requérant ne justifie pas que ces dépenses auraient été acquittées pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction d'une somme de 152,5 euros à ce titre. En ce qui concerne les frais de téléphonie : 12. L'administration a admis la déduction des frais de téléphonie à hauteur de 50 % du montant déduit, en l'absence de justificatif. Le requérant, qui ne conteste pas que son téléphone portable était utilisé à des fins tant professionnelles que personnelles, n'apporte aucun élément précis qui justifierait un pourcentage d'utilisation professionnelle supérieur à celui retenu par l'administration. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a admis une déduction des frais de téléphonie dans la limite de 50 % des frais exposés et le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû admettre la déduction de ces frais à hauteur de 80 %. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 2 juin 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01680
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_20DA01680_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel