CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01785_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Carlier Plastiques et Composites a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxes assises sur les salaires au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1811713 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 13 novembre 2020 et un mémoire du 6 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué, la SAS Carlier Plastiques et Composites, représentée par Me Dubois, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1811713 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxes assises sur les salaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les salaires versés aux salariés employés par la société à l'étranger, qui ne sont pas affiliés au régime de sécurité sociale français, ne doivent pas rentrer dans l'assiette des taxes assises sur les salaires ; - une circulaire de 1950 permet d'exonérer de taxes assises sur les salaires les rémunérations des salariés qui relèvent à l'étranger d'un " centre d'opération " présentant " un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie " sans pour autant que l'existence d'un établissement stable soit nécessaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de la SAS Carlier Plastiques et Composites ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. La société Carlier Plastiques et Composites a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a notamment assujettie à des rappels de taxes assises sur les salaires au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 en suivant la procédure de redressement contradictoire et dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. Sur le terrain de la loi : 3. Il ressort des mentions de la proposition de rectification adressée à la société Carlier Plastiques et Composites que celle-ci emploie deux salariés à l'étrangers, l'un au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et l'autre en République fédérale d'Allemagne, dont les salaires n'ont pas été portés sur les déclarations souscrites par la société au titre de la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage, au titre de la formation professionnelle continue et au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2013 à 2015. L'administration a estimé que les salaires versés à ces salariés employés à l'étranger devaient être compris dans la base imposable pour le calcul de ces taxes. 4. D'une part, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, transféré à l'article 1599 ter A au 1er janvier 2014 : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. / 2. Cette taxe est due : / 1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; / 3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions () ". Aux termes de l'article 225 du même code, transféré à l'article 1599 ter B du même code au 1er janvier 2014 : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale () ". 5. Il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime, inséré aux articles 1599 ter B, 235 bis et 235 ter D du CGI par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'effort de construction avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale. 6. En revanche, le législateur n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger. En conséquence, les rémunérations versées aux personnels employés à l'étranger demeurent donc dans le champ de ces taxes. A cet égard et pour l'application des dispositions précitées, les salariés employés à l'étranger par la société Carlier Plastiques et Composites sont placés dans une situation identique à celle des salariés expatriés dès lors qu'ils sont employés par une entreprise française, indépendamment de leur affiliation ou non au régime de la sécurité sociale française. De surcroit, contrairement à ce que soutient la société requérante, la référence par l'article 1599 ter B du code général des impôts au code de la sécurité sociale ne " renvoie pas à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger " et l'assujettissement de l'employeur aux taxes assises sur les salaires ne dépend pas d'un choix que les salariés seraient en mesure de faire relatif à l'affiliation au régime de sécurité sociale français. Est également sans incidence ni la circonstance que les salariés employés à l'étranger par la société requérante ne seraient pas en mesure de bénéficier des prestations sociales financées par les taxes assises sur les salaires ni la circonstance que les investissements directs, qui permettent à l'entreprise d'être libérée de ses obligations en matière de participation des employeurs à la construction, ne peuvent bénéficier qu'aux salariés résidents en France. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est donc à bon droit que l'administration a inclus les salaires versés aux salariés employés à l'étranger par la société Carlier Plastiques et Composites dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 2013 à 2015. Sur le terrain de la doctrine : 8. Si la société requérante entend se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 2261 du 11 mai 1950, dont le redevable des taxes assises sur les salaires peut utilement se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et en vertu de laquelle l'administration a admis, par symétrie avec les entreprises étrangères établies en France, que les entreprises françaises qui disposent, à l'étranger, d'un " centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doué d'une certaine autonomie " ne sont pas passibles du versement forfaitaire de 5 % sur les salaires versés aux personnels relevant de ces centres. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale, la société requérante ne démontre pas qu'elle possède un centre autonome et permanent respectivement en Allemagne et au Royaume-Uni à raison de la présence d'un seul salarié dans chacun de ces deux pays. En outre, la présence d'un seul salarié dans ces pays, quand bien même il disposerait, dans le cadre de ses missions, d'une certaine permanence et autonomie, ce qui n'est au demeurant pas établi, ne saurait faire regarder ledit salarié comme un tel " centre d'opérations " au sens de la circulaire du 11 mai 1950. Contrairement à ce que soutient la société Carlier Plastiques et Composites, la circulaire du 11 mai 1950 ne saurait être interprétée au sens large mais strictement, s'agissant d'une interprétation administrative qui déroge à la loi. Par suite, la société requérante ne rentrant pas dans le champ d'application de ces dispositions, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Carlier Plastiques et Composites est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Carlier Plastiques et Composites est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Carlier Plastiques et Composites et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 28 avril 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01785
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20DA01785_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel