CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20DA01882_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 151 121 euros et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012. Par un jugement n° 1810527 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 27 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Roumazeille, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1810527 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 151 121 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la somme de 196 718 euros en matière d'impôt sur le revenu ; à titre subsidiaire d'ordonner la décharge des droits et pénalités suivant tableau de reconstitution rectifié proposé par l'appelante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire : les charges ont été évaluées de manière sommaire, approximative et largement minorée avec les seules factures conservées par Mme A ; il n'a pas été tenu compte des débits bancaires, ni des frais nécessités par nature ; elle apporte la preuve de l'insuffisance des charges par la fluctuation des coefficients de marge calculés par l'administration ; il est demandé à la Cour de retenir un coefficient de marge de 1,8 pour toutes années 2009 et 2010 ; - elle propose une méthode alternative reposant sur les données de l'activité de son concubin qui est comparable ; - il est demandé à la Cour d'appliquer la compensation pour prendre en compte les dépenses insuffisamment ou non prises en compte ; Par un mémoire, enregistré le 12 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 2. Mme A, qui exerçait depuis son domicile à titre individuel une activité d'achat-revente de produits sur internet sous le régime de la microentreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a constaté l'absence de comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité. En conséquence, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu pour les années 2009 à 2012 et l'administration a rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante en suivant la procédure de taxation et d'évaluation d'office, dont elle a vainement demandé la décharge au tribunal administratif de Lille. 3. Aux termes de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " A ceux de l'article L. 73 du même Livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; " 4. En l'espèce, Mme A n'a pas déposé ses déclarations de chiffre d'affaires ni la déclaration annuelle en matière de bénéfices industriels et commerciaux dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée. C'est donc à bon droit que l'administration a établi d'office les impositions supplémentaires en litige. 5. Aux termes de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " A ceux de l'article R. 193-1 du même Livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " Les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme A ayant été établies d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe. 6. En l'absence de toute comptabilité, l'administration s'est fondée, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de Mme A, sur les relevés bancaires, sur le fichier des opérations sur le compte " Paypal " ainsi que sur les factures d'achat communiqués au vérificateur. Au titre des recettes, le vérificateur a retenu les dépôts d'espèces, les crédits constitués des virements en provenance de tiers, les remises de chèques, les virements en provenance des sites internet tels que Ebay et Price Minister à partir desquels Mme A exploitait son activité. Au titre des charges, le vérificateur a pris en compte le montant des achats tels que figurant sur les factures produites au cours du contrôle, les commissions versées aux sites internet, les frais de déplacement évalués forfaitairement ainsi que les charges mixtes d'eau, d'électricité et du loyer des locaux, également évaluées forfaitairement. 7. En premier lieu, en retenant les crédits bancaires à titre de produits et les charges justifiées ou identifiées à partir des relevés bancaires, ainsi qu'en évaluant forfaitairement les charges qui n'avaient pu être justifiées par le contribuable, la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne peut être regardée ni comme radicalement viciée ni comme excessivement sommaire. A cet égard, la seule fluctuation des coefficients de marge calculés par l'administration entre les années 2009-2010 et les années 2011-2012 ne saurait valoir preuve de l'insuffisance des charges retenues par l'administration pour l'année 2009. En particulier, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 8 février 2013 relative à l'année 2009 que, s'agissant des frais postaux, en l'absence de toute facture pour ces charges pour cet exercice, l'administration les a évalués forfaitairement à 3,5 % du chiffre d'affaires de l'exercice 2009 en se fondant sur le pourcentage des frais postaux justifiés rapporté au chiffre d'affaires de l'exercice 2011. Dès lors, la requérante, qui ne conteste pas le montant des recettes reconstituées par le service, n'apporte pas la preuve que les charges retenues par l'administration pour l'évaluation du bénéfice seraient insuffisantes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander à la Cour de retenir un coefficient de marge de 1,8 pour les années 2009 et 2010. 8. En second lieu, les conditions d'exercice de l'activité du concubin de Mme A n'étant en rien comparable aux conditions d'exercice de l'activité de cette dernière, aucune comparaison ne peut être faite ni pour établir le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires appliquée par l'administration ni pour établir le caractère insuffisant des charges retenues par l'administration. 9. En dernier lieu, s'agissant de la demande de compensation, celle-ci n'est pas fondée dès lors que Mme A n'allègue pas avoir fait l'objet d'une surtaxe ou d'une double imposition commise à son préjudice mais se borne à demander la prise en compte des dépenses insuffisamment évaluées par l'administration pour la reconstitution du chiffre d'affaires. Or, une telle demande ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 205 du Livre des procédures fiscales selon lequel " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " Par suite, la demande de compensation ne peut qu'être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Fait à Douai le 28 avril 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Signé : Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°20DA01882
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_20DA01882_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel