CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20DA02056_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Fère du 22 juin 2018 qui ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry pour la reprise des murs effondrés de la maison d'évocation Camille et Paul Claudel.
Par un jugement n° 1803902 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai, imparti pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice de forme entachant cet arrêté, d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1803902 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme B, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Fère du 23 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Fère la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry et au préfet de l'Aisne qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'objet du litige :
2. Par un arrêté du 22 juin 2018, le maire de Villeneuve-sur-Fère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry pour la reprise des murs effondrés de la maison d'évocation Camille et Paul Claudel. Mme B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cet arrêté.
3. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a constaté que l'arrêté du 22 juin 2018 ne comportait pas, en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la signature de son auteur et la mention de sa qualité et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par Mme B, a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'expiration d'un délai, imparti pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice de forme entachant ainsi l'arrêté, d'un mois à compter de la notification du jugement.
4. Le maire a pris un nouvel arrêté le 23 juillet 2020. Il résulte de ses visas, de ses motifs et de son dispositif que cet arrêté doit s'analyser comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 22 juin 2018 seulement en tant qu'il ne comportait pas la signature de son auteur et la mention de sa qualité.
Sur les moyens de Mme B relatifs à l'incomplétude de la déclaration :
En ce qui concerne le jugement du 30 juin 2020 :
5. Il résulte du point 6 de ce jugement que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'était pas suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'il a écarté le moyen de la demande tiré de l'incomplétude de la déclaration.
En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2018 :
6. D'une part, il ressort du dossier de déclaration, en particulier du plan parcellaire cadastral évoquant un " mur de hauteur 1.50 " et de la " note explicative des travaux envisagés " comportant cette indication : " Une cohérence de l'ensemble des maçonneries serait souhaitable et le mur Est pourrait servir de modèle (1.5 m de hauteur) ", que le projet consistait à reprendre les murs existants effondrés du côté ouest et du côté est du terrain avec une même hauteur de 1,50 mètre.
7. Contrairement à ce que soutient l'appelante et même si la hauteur antérieure des murs du côté ouest ou du côté est variait de 1,42 mètre à 1,80 mètre, le dossier de déclaration permettait ainsi, conformément à l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, de déterminer la hauteur du mur prévu.
8. D'autre part, le dossier de déclaration comportait, conformément à l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, une représentation de l'aspect extérieur du mur prévu.
9. Enfin, il ressort de la " note explicative des travaux envisagés " et du devis joint que le dossier de déclaration comportait la notice architecturale requise en application des dispositions combinées des articles R. 431-14 et R. 431-8 du code de l'urbanisme.
Sur les moyens de Mme B relatifs au vice de forme :
10. L'arrêté du 23 juillet 2020 comporte la signature de son auteur et la mention de sa qualité. Il a ainsi régularisé le vice qui entachait l'arrêté du 22 juin 2018 et le jugement du 3 novembre 2020 qui a constaté cette régularisation était suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. La demande présentée par la requérante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à la commune de de Villeneuve-sur-Fère.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.
Fait à Douai, le 03 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_20DA02056_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel