CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20LY01813_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 14 février 2019, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 ; d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies et de proposer à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui attribuer en conséquence les avantages statutaires auxquels elle a droit, dans un délai d'un mois ; de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901225 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, sous le n° 20LY01813, Mme B, représentée par Me Brocheton, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901225 du 12 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son incapacité, ensemble proposer à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui attribuer en conséquence les avantages statutaires auxquels elle a droit ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que le moyen soulevé, tiré de ce que les pathologies dont elle souffre sont imputables au service, était inopérant ; - le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, eu égard au lien direct et certain entre l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 2010 et son état de santé. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon (SELARL Chanon Leleu Associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'argumentation de Mme B, relative au lien entre l'accident dont elle a été victime et son état de santé, est inopérante à l'encontre de la décision portant admission à la retraite d'office ; - la procédure prévue par l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 a été respectée ; - Mme B a été reconnue inapte à toutes fonctions ; - le lien entre les pathologies dont souffre Mme B et l'accident du 2 décembre 2010 n'est pas établi. Un mémoire, présenté par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a été enregistré le 16 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel , les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours , ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le 2 décembre 2010, Mme A B, adjointe technique de deuxième classe, alors en position de prolongation de stage, a été victime d'un accident sur le trajet menant à l'école où elle était affectée. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 4 juillet 2013. Par arrêté du 2 décembre 2015, l'intéressée a été titularisée à compter du 30 novembre 2015. Mme B a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office, par des arrêtés municipaux non contestés et devenus définitifs. Le 6 avril 2017, le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône a émis un avis favorable à l'inaptitude totale et définitive de Mme B à toutes fonctions, même en reclassement. Le 5 décembre 2017, la commission de réforme des agents territoriaux du Rhône a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée. Le 12 novembre 2018, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a émis un avis favorable à la radiation des cadres et à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B à compter du 1er janvier 2019. Par arrêté du 18 décembre 2018, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019. Par jugement du 12 juin 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à l'annulation de cet arrêté municipal. 3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 visé ci-dessus : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite () d'office () ". 4. Pour contester l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel elle a été admise à la retraite d'office pour invalidité, Mme B se borne en appel, comme devant les premiers juges, à invoquer le lien existant selon elle entre l'accident de trajet dont elle a été victime et son état de santé. Toutefois, même si l'arrêté litigieux fait référence aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 12 mai 2017, et à l'avis de la commission de réforme du 5 décembre 2017 ayant également refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service des diverses pathologies dont elle souffre, Mme B n'établit ni même n'allègue qu'elle ne serait pas inapte, totalement et définitivement, à toutes fonctions. Par suite, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait que, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2019, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé à tort de reconnaitre l'imputabilité au service des affections dont elle est atteinte étant inopérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Lyon. 5. Il résulte de ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 18 décembre 2018 et du jugement du 12 juin 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, dès lors que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_20LY01813_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel