CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_20LY02200_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Chambon-sur-Lignon a accordé un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Chardons ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chambon-sur-Lignon de veiller à la remise en état des lieux afin que les lieux soient conformes aux prescriptions du permis de construire primitif du 3 septembre 1980, dans un délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chambon-sur-Lignon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602076 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire du 4 octobre 2016 délivré par le maire de Chambon-sur-Lignon en tant qu'il autorise les constructions d'agrandissement du bâtiment de l'étable du GAEC des Chardons (article 1er), et a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté du 4 octobre 2016 en ce qu'il autorise le GAEC des Chardons à construire deux silos et une fosse à lisier de type bouillotte jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre au GAEC les Chardons d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices rappelés au point 46 du jugement (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2020, la commune du Chambon-sur-Lignon demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, Mme B conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il prononce une annulation partielle, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2016 ainsi qu'un arrêté du 17 juillet 2020 portant permis de construire modificatif, et de mettre à la charge de la commune du Chambon-sur-Lignon une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la commune du Chambon-sur-Lignon déclare se désister des conclusions de sa requête. Par courrier du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de Mme B, compte tenu de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 novembre 2021, devenu définitif, ayant finalement annulé le permis de construire du 4 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Le Frapper, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la commune du Chambon-sur-Lignon a déclaré se désister des conclusions de son recours. Son désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En outre, par un jugement du 23 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l'issue du délai de régularisation qu'il avait imparti, a annulé en totalité l'arrêté de permis de construire du 4 octobre 2016. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles à fin d'annulation présentées pour Mme B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Chambon-sur-Lignon. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B. Article 3 : Les conclusions présentées pour Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Chambon-sur-Lignon, à Mme A B et au GAEC des Chardons. Fait à Lyon, le 31 août 2022. La magistrate désignée de la 5ème chambre, Mathilde Le Frapper La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_20LY02200_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel