CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20LY02543_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune des Houches. Par un jugement no 1802983 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cette délibération. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a annulé partiellement la délibération en ce qu'elle approuvait les OAP n° 6, 8 et 11, et en ce qu'elle classait en zone Um les parcelles cadastrées section A n° 241, 242, 278, 279, 280, 283, 285, 301, 304, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 365, 378, 1711, 1712, 1735, 1736, 1781 à 1783, 2281 à 2289 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, M. B, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2022, par une ordonnance du même jour. Par un courrier en date du 14 avril 2022 adressé à son conseil, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a été invitée par la présidente de la 1ère chambre de la cour, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (). 4. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 avril 2022 et dont ce dernier a pris connaissance dans les conditions prévues ci-dessus le lendemain, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et à M. A B. Fait à Lyon, le 2 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_20LY02543_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel