CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20LY02996_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par des avis à tiers détenteur du 23 novembre 2017, de payer la somme de 325 265 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société RST Bâtiment au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009 au paiement desquelles il était solidairement tenu. Par un jugement n° 1802697 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Herpin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les avis à tiers détenteur lui font grief dès lors qu'il conteste le montant de la dette fiscale de la société à laquelle il est solidairement tenu ; - la somme dont le paiement lui est réclamé doit être réduite des sommes acquittées par la société dans le cadre du plan de sauvegarde dont elle a été l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par un arrêt du 19 mai 2014, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 6 juin 2013 déclarant M. B A, gérant de la société RST Bâtiment, coupable de soustraction frauduleuse au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009 et le condamnant solidairement à payer les impôts fraudés et les pénalités correspondantes. Pour avoir paiement de la somme de 325 265 euros due par M. A à ce titre, le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a délivré trois avis à tiers détenteur le 23 novembre 2017. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 325 265 euros visée par ces actes de poursuites. 3. Il ressort des écritures en défense de l'administration en première instance que les avis à tiers détenteurs notifiés aux trois établissements bancaires détenant les comptes de M. A n'ont permis d'appréhender aucune somme au motif que les comptes de l'intéressé étaient clos, débiteurs ou ne comportaient qu'une quotité insaisissable. Ainsi, ces actes de poursuites, restés infructueux, n'ont eu aucun effet sur le recouvrement des impositions au paiement desquelles l'intéressé était solidairement tenu. Par suite, M. A était sans intérêt à s'opposer à leur exécution. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la demande de décharge de l'obligation de payer présentée par l'intéressé était irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 13 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_20LY02996_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel