CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20LY03107_20220519
- Date
- 19 mai 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009, 2010, 2011 et 2013. Par une ordonnance n° 2007195 du 20 octobre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A relève appel de cette ordonnance. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision devenue définitive du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2021-20 du 1er septembre 2021, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers viceprésidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par un courrier recommandé reçu le 26 octobre 2020 par M. A, qui l'informait qu'en cas d'appel et à peine d'irrecevabilité, sa requête devait être présentée par un avocat. M. A a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a cependant été refusée par une décision du 2 décembre 2020 devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions rappelées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Lyon, le 19 mai 2022. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_20LY03107_20220519
Données disponibles
- Texte intégral