CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20LY03265_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme D ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 4 mars 2020 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire soit jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. Par un jugement nos 2001824, 2001825 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. et Mme B, représentés par Me Delbes, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 4 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal devait suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement durant l'examen de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Selon leurs déclarations, M. A B et Mme C B, ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1975 et en 1977, sont irrégulièrement entrés en France accompagnés de leur enfant mineur le 6 août 2019. Les demandes de protection internationale qu'ils ont présentées le 23 août 2019 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019 qu'il ont contestées devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 février suivant. Par des arrêtés du 4 mars 2020, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions alors applicables de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ainsi que les stipulations de l'article 3 de cette convention selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. et Mme B affirment encourir des risques graves en cas de retour au Kosovo en raison du refus de M. B d'adhérer à deux partis politiques, le Parti démocratique du Kosovo (PDK) et l'Alliance pour l'avenir du Kosovo (AAK). S'ils font valoir que M. B a, de ce fait, été victime de chantages et de menaces de mort de la part d'anciens camarades devenus par la suite des membres influents de partis politiques, ils n'établissent pas la réalité et l'actualité des menaces encourues personnellement par M. B et son épouse en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ni ne démontrent qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'une protection des autorités kosovares en se bornant à reprendre le récit qu'ils ont présenté dans le cadre de leur demande d'asile sans verser au dossier aucun élément supplémentaire justifiant leurs affirmations selon lesquelles ils encourraient des risques personnels pour leur sécurité. Par suite, les requérants, dont la demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas fondés à soutenir qu'en désignant le pays dont ils ont la nationalité comme pays de destination, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, la requête de M. et Mme B se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 8 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_20LY03265_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel