CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01341_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le maire d'Allauch a délivré à la SAS EHPAD Les Camoins un permis de construire pour la réalisation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et d'un pôle d'activités et de soins adaptés et de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903877 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 du maire d'Allauch et a mis à la charge de la SAS EHPAD Les Camoins une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C et à M. A. Procédure devant la Cour : Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 2 du dispositif du jugement n° 1903877 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 2020, a rejeté les conclusions de M. C et M. A tendant à la condamnation de la commune d'Allauch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Marseille, et a sursis à statuer sur le surplus de la requête d'appel dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devait intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la SAS EHPAD Les Camoins, représentée par Me Vicquenault, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, M. C et M. A, représentés par Me Rosenfeld, demandent à la Cour de donner acte du désistement de la SAS EHPAD Les Camoins et de constater que les parties renoncent à leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la SAS EHPAD Les Camoins est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. C et M. A ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS EHPAD Les Camoins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SAS EHPAD Les Camoins du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à M. C et M. A du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EHPAD Les Camoins et à M. D et M. B A. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. N°20MA01341
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_20MA01341_20220720
Données disponibles
- Texte intégral