CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01344_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire d'Arles a délivré à M. D un permis de construire pour la construction d'un hangar agricole et la démolition d'un poulailler et la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 1710110 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 6 juin 2017 et cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, la commune d'Arles, représentée par Me Desbiens, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2020 ; 2°) de rejeter la demande du GFA Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et de Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - le permis de construire du 6 juin 2017 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que l'architecte des bâtiments de France avait été saisi et qu'il n'a pas émis d'avis défavorable, d'autre part, que, en application de l'article L. 451-2, le maire était tenu de délivrer un permis de démolir eu égard à l'état de ruine de l'immeuble concerné ; - le moyen soulevé par les intimés de la violation de l'article A 2 du règlement de zone du plan local d'urbanisme n'était pas assorti des précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé ; - le projet litigieux respecte l'article 4.5 du titre III du plan local d'urbanisme relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles compte tenu de la configuration des lieux et de ce que le projet porte sur la reconstruction d'une construction existante ; - le projet litigieux ne méconnaît pas davantage l'article 9.3 du titre III du plan local d'urbanisme puisqu'il ne prévoit pas que les eaux pluviales s'écoulent en dehors du terrain d'assiette et que des plantations évitent que cela se produise. La procédure a été communiquée au GFA Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et à Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2017, le maire d'Arles a délivré à M. B D, exploitant agricole, un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole de stockage clos et couvert avec un auvent ouvert sur trois côtés et la démolition d'un poulailler, sur une parcelle cadastrée OH 105, située route du Sambuc, Domaine de Beaujeu. La commune d'Arles relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du GFA Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et de Mme A, annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le GFA Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et Mme A ont contesté l'arrêté du 6 juin 2017 par un recours gracieux, reçu en mairie d'Arles le 25 août 2017, avant d'en demander l'annulation au tribunal administratif de Marseille par une requête enregistrée le 21 décembre suivant. Si la commune d'Arles soutient que cette requête est tardive faute pour les demandeurs d'avoir justifié que les formalités d'affichage prescrites par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, il incombe au seul bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli ces formalités d'affichage. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ". En outre, l'article L. 451-2 de ce code dispose : " Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe dans le site inscrit de Camargue. L'architecte des Bâtiments de France, qui a été saisi par lettre du 3 avril 2017 portant une date d'enregistrement du 24 avril suivant, n'a émis aucun avis exprès. Au vu des photographies jointes à la demande de M. D, l'état du poulailler dont la démolition était prévue n'était pas tel que sa démolition devait être prescrite pour mettre fin à sa ruine, comme le prétend la commune. Dans ces conditions, en l'absence d'avis exprès de l'architecte des Bâtiments de France, le maire d'Arles était tenu de refuser le permis de démolir demandé, de même que, par voie de conséquence, le permis de construire un hangar sur l'emprise occupée par ce bâtiment. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 6 juin 2017 était entaché de ce premier vice. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme d'Arles applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions doivent être groupées et s'intégrer à l'ensemble des bâtiments existants sur une même unité foncière. Sauf impossibilité avérée, les constructions nouvelles seront situées à une distance maximale de 15 mètres du bâtiment principal de l'exploitation. / Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades opposées ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres / Des implantations différentes peuvent être admises en cas d'extension, de reconstruction d'une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ". 7. La commune d'Arles ne conteste pas que l'important bâtiment, désigné " mas " par la notice descriptive, implanté au nord du projet, qui est situé en zone agricole du plan local d'urbanisme, constitue pour M. D le bâtiment principal d'exploitation. Il résulte du plan de masse que le hangar dont l'arrêté contesté autorisait la construction autorisée devait être édifié à 25 mètres de ce bâtiment. En se prévalant seulement de la remarque faite par les intimés, selon laquelle le terrain d'assiette du projet constituait une enclave au sein des parcelles leur appartenant, la commune ne démontre pas, eu égard à la situation de ces parcelles à l'ouest, au sud et à l'est de la construction projetée, qu'il serait impossible de respecter la distance maximale de 15 mètres que prescrivent les dispositions citées au point 6 entre les constructions nouvelles et le bâtiment principal de l'exploitation principal d'exploitation. Par ailleurs, le projet, qui porte sur la construction d'un hangar agricole dont l'emprise au sol intègre celle d'un poulailler en pierre de 70 m², ne peut être regardé comme prévoyant la reconstruction d'une construction existante au sens de la dernière phrase de l'article 4.5 des dispositions générales applicables notamment aux zones agricoles. Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet n'est pas entaché d'un deuxième vice portant sur la méconnaissance de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 9.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme d'Arles applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles, relatif aux eaux pluviales : " Afin de maîtriser les conditions d'écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d'ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d'infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s'appliquent à tous les projets soumis à autorisation d'urbanisme () ". 9. La commune d'Arles ne conteste pas que le projet autorisé ne comporte aucun ouvrage spécifique du type que ces dispositions prescrivent mais fait valoir que la notice jointe au dossier de la demande prévoit des aménagements arbustifs naturels autour du bâtiment en plus de la végétation naturelle. Elle ne démontre pas en quoi ces aménagements permettraient de compenser efficacement l'imperméabilisation des sols résultant de la construction du bâtiment. Dès lors, la contestation du troisième vice retenu par le tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de l'article 9.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme d'Arles applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles, n'est pas fondée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune d'Arles, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Arles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arles, au groupement foncier agricole Domaine Solliers de Beaujeu 1807 et à Mme C A. Fait à Marseille, le 20 octobre 2022nb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_20MA01344_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA