CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01549_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le maire de Curbans s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'un tunnel de stockage pour le bois, ainsi que la décision par laquelle il a tacitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1704032 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. A, représenté par la SCP Schreiber, Fabian, Volpato, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le maire de Curbans s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'un tunnel de stockage pour le bois, ainsi que la décision par laquelle il a tacitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Curbans de réexaminer sa déclaration préalable dans un délais d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucune infraction n'a été retenue par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains dans son jugement du 21 novembre 2019 revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant du dépôt de bois à fins commerciales et des exhaussements reprochés par les services. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Curbans, représentée par Me Chapuis, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 décembre 2016, le maire de Curbans s'est opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur l'installation d'un tunnel de stockage pour le bois. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'opposition à la déclaration préalable ainsi que celle d'annulation de la décision par laquelle il a tacitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La décision contestée a été prise au motif que l'intéressé a " reçu des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2015, une mise en demeure d'évacuer la parcelle concernée des troncs d'arbres entreposés ". Il ressort de ce courrier que la parcelle en litige est située en zone agricole (A) et naturelle (N) du document d'urbanisme de la commune qui n'admet pas l'activité d'entreposage de troncs. Le préfet des Hautes-Alpes ajoutait qu'il pouvait saisir le procureur de la république au vu de l'infraction constatée. 4. En se bornant à soutenir qu'aucune infraction n'a été retenue par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains dans son jugement du 21 novembre 2019 s'agissant du dépôt de bois à fins commerciales et des exhaussements reprochés par les services préfectoraux préalablement à l'autorisation sollicitée, le requérant ne critique pas utilement l'opposition à déclaration préalable qui porte sur un projet de tunnel à stockage de bois et la légalité du motif d'opposition retenu par la commune, lequel doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 3 comme tiré de ce que l'activité projetée d'entreposage de bois n'est pas autorisée en zone A et N. Les moyens soulevés par M. A sont, par suite, inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Curbans au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Curbans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Curbans. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. N°20MA01549
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_20MA01549_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel