CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01608_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2018 et le 8 octobre 2019, la commune du Vigan, représentée par la SCP Charrel et associés a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a fixé le montant des contributions des communes pour 2018, d'annuler la décision du SDIS du Gard du 12 décembre 2017 mettant à sa charge la somme de 235 146,05 euros au titre de la contribution de la commune au budget du SDIS du Gard pour l'année 2018 et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du SDIS du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1800531 en date du 10 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du SDIS 30 du 2 octobre 2017 fixant le montant des contributions des communes pour l'année 2018 et la décision du même SDIS du 12 décembre 2017 notifiant à la commune du Vigan le montant de sa contribution pour l'année 2018, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SDIS 30 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : 1/Par une requête enregistrée le 14 avril 2020 sous le numéro 20MA01608, le SDIS 30, représenté par Me Blanc, demande d'annuler le jugement du 10 février 2020, de rejeter la requête de la commune du Vigan, d'annuler à titre subsidiaire la délibération du 2 octobre 2017 et de mettre à la charge de la commune du Vigan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, la commune du Vigan, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2017 par laquelle le conseil d'administration du SDIS du Gard a fixé le montant des contributions des communes pour 2018, et de la décision du SDIS du Gard du 12 décembre 2017 mettant à sa charge la somme de 235 146,05 euros au titre de la contribution de la commune au budget du SDIS du Gard pour l'année 2018 et à la mise à la charge du SDIS 30 d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le SDIS 30 se désiste de l'instance. 2/ Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020 sous le n°20MA01806, le SDIS 30, représenté par Me Blanc, demande d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 février 2020 et de mettre à la charge de la commune du Vigan une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, la commune du Vigan, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SDIS de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le SDIS 30 se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 20MA01608 et n°20MA01806 qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les désistements : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". ". 3. Par des mémoires, enregistrés le 18 août 2022, le SDIS 30 s'est désisté des deux instances n° 20MA01608 et n°20MA01806. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS 30 la somme que la commune du Vigan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance du SDIS 30. Article 2 : Les conclusions de la commune du Vigan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Vigan et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. 2 - 20MA01806
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_20MA01608_20220905
Données disponibles
- Texte intégral