CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20MA01867_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'ordonner le remboursement des sommes versées assorties des intérêts de retard au taux de 4,80 % par an. Par un jugement n° 1806756 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, M. et Mme A, représentés par Me Zimmermann, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées assorties des intérêts de retard au taux de 4,80 % par an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sommes inscrites au crédit des comptes qu'ils détiennent dans les écritures de la SAS Optemar d'un montant total de 55 000 euros correspondent au rachat, en avril 2012, par eux-mêmes, des créances que des prêteurs privés détenaient sur la société et qui, si ces derniers les avaient réclamées, aurait entraîné sa liquidation judiciaire, créances qui ont été inscrites à tort au crédit de ces comptes courants à leur valeur nominale et non à leur prix de cession ; - l'erreur de comptabilisation est imputable à la SAS Optemar ; - ils n'ont pas eu la disposition de ces sommes, qui ne sauraient être regardées comme des revenus imposables ; - ils entendent se prévaloir de l'instruction fiscale D. adM. 5 B-214, n° 1 et 7, du 1er septembre 1999 et des doctrines référencées BOI-IR-BASE-10-10-10-40, n° 1 et n° 110 à 140, du 12 septembre 2012 ainsi que BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, n° 70, du 9 septembre 2013 ; - les pénalités pour manquement délibéré, qui ne sont pas suffisamment motivées, ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS Optemar, dont M. A était le gérant et associé à hauteur de 97 %, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 résultant de la réintégration dans leurs revenus au titre de cette année, d'avantages occultes qu'elle a imposées entre leurs mains sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Les intéressés relèvent appel du jugement du 1er avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. et Mme A reprennent en appel les moyens susvisés et déjà exposés en première instance, tirés de ce que, d'une part, les sommes inscrites au crédit des comptes qu'ils détiennent dans les écritures de la SAS Optemar d'un montant total de 55 000 euros correspondant au rachat, en avril 2012, par eux-mêmes, des créances que des prêteurs privés détenaient sur la société et qui, si ces derniers les avaient réclamées, aurait entraîné sa liquidation judiciaire, créances qui ont été inscrites à tort au crédit de ces comptes courants à leur valeur nominale et non à leur prix de cession et que, d'autre part, l'erreur de comptabilisation est imputable à la SAS Optemar, et non à eux-mêmes. Par suite, il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs exposés par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 4. Par ailleurs, les époux A font valoir, comme en première instance, que les sommes inscrites au crédit de leurs comptes au sein de la société Optemar n'étaient pas disponibles au titre de l'année 2012. Si pour justifier que la situation de trésorerie de la société précitée rendait impossible tout prélèvement de ces sommes avant le 31 décembre de cette même année, ils produisent les liasses fiscales des années 2011 et 2012, ces seules pièces ne sont pas de nature à démontrer qu'ils ont été dans l'impossibilité de procéder, en droit ou en fait, au prélèvement des sommes créditées sur leur compte. Aucun autre élément avancé par les requérants, y compris l'erreur comptable qu'aurait commise la société Optemar, ne permet de justifier de l'absence de mise à disposition des sommes litigieuses. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. Si M. et Mme A se prévalent à nouveau de l'instruction fiscale 5 B-214, n° 1 et 7, du 1er septembre 1999 et des doctrines référencées BOI-IR-BASE-10-10-10-40, n° 1 et n° 110 à 140, du 12 septembre 2012, ainsi que BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10, n° 70, du 9 septembre 2013, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 6. Enfin, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et de la contestation de leur bien-fondé doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 10 et 11 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, leurs conclusions tendant au remboursement des impositions déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 10 mai 2022. N°20MA01867
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_20MA01867_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel