CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02137_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Eiffage Travaux Publics Méditerranée, Guintoli et Razel-Bec ont demandé au tribunal administratif de Nice de fixer à 10 935 167,40 euros hors taxes le montant du décompte général du marché public confié au groupement solidaire qu'elles avaient constitué et ayant pour objet la réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service sur le boulevard Carnot à Cannes, et de condamner en conséquence la communauté d'agglomération de Cannes et du Pays de Lérins à leur payer la somme globale de 6 622 059 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces derniers. Par un jugement n° 1500983 en date du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Nice a arrêté le décompte général du marché à la somme de 7 798 055,93 euros hors taxes et condamné la communauté d'agglomération à payer au groupement une somme globale de 2 271 654 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 et trois mémoires enregistrés le 8 septembre 2021, le 9 novembre 2021 et le 24 décembre 2021, la communauté d'agglomération de Cannes et du Pays de Lérins, représentée par Me Bigas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance des sociétés ; 2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement et de condamner les sociétés Setec Organisation, Ville et Paysage, Ingerop Conseil et Ingénierie et Egis Villes et Transports, in solidum ou individuellement, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés Eiffage Travaux Publics Méditerranée, Guintoli, Razel-Bec, Setec Organisation, Ville et Paysage, Ingerop Conseil et Ingénierie et Egis Villes et Transports à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la Cour de rejeter la requête, de la mettre hors de cause ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Ville et Transport à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 17 mai 2021 et le 14 octobre 2021, la société Setec Organisation, représentée par Me Pujol, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre elle, au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle et à la condamnation de la communauté d'agglomération à payer les dépens de l'instance ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par quatre mémoires enregistrés le 25 juin 2021, le 11 octobre 2021, le 30 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Guintoli et la société Razel-Bec, représentées par la SELARL Ringlé, Roy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, la société Egis Ville et Transport, représentée par la SCP Coste, Daude, Vallet, Lambert, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il rejette l'appel en garantie présenté à son encontre, au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Setec et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la communauté d'agglomération a déclaré se désister de l'instance et de l'action et conclut à ce que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens de procédure. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie a déclaré accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la société Eiffage Route Méditerranée, la société Guintoli et la société Razel-Bec ont déclaré accepter le désistement de la communauté d'agglomération et se désister elles-mêmes des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la société Setec Organisation a déclaré accepter le désistement de la communauté d'agglomération. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société Egis Ville et Transports a déclaré accepter le désistement de la communauté d'agglomération et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la communauté d'agglomération, intervenu à l'issue d'une médiation, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Eiffage Route Méditerranée, Guintoli, Razel-Bec, et Egis Ville et Transport ont accepté ce désistement et se sont désistées de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La société Setec Organisation, qui a également accepté ce désistement, doit également être réputée s'être désistée de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération de Cannes et du Pays de Lérins. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Eiffage Route Méditerranée, Guintoli, Razel-Bec et Egis Ville et Transport. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Cannes et du Pays de Lérins, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Eiffage Route Méditerranée, à la société Guintoli, à la société Razel-Bec et à la société Atelier Villes et Paysages, à la société Egis Ville et Transport et à la société Setec Organisation. Fait à Marseille, le 28 novembre 2022. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_20MA02137_20221128
Données disponibles
- Texte intégral