CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02257_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Marseille pour y être enregistrée le 1er novembre 2019, la décision du 8 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision pour infirmité nouvelle de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 7 juillet 2008. Par une ordonnance n° 1911473 du 11 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n° 20MA02257, M. B, représenté par Me Fenech, doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2020 et de désigner un expert afin qu'il se prononce sur le taux de l'infirmité nouvelle au titre de laquelle il a demandé une révision de sa pension militaire d'invalidité. M. B soutient que son conseil n'a pas été destinataire des " références procédurales de son dossier " devant le tribunal administratif de Marseille ni n'a été averti de la date d'audience et remet en cause le taux d'invalidité, inférieur de 10%, qui a été retenu pour rejeter sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement(). 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Si, dans sa requête d'appel, M. B rappelle les différentes étapes de la procédure devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et le tribunal administratif de Marseille et formule le souhait que soit ordonnée une expertise, il ne présente aucun moyen de droit critiquant le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé dans l'ordonnance attaquée, sur le fondement du 4° de l'article R. 211-1 du code de justice administrative, tenant à ce que la requête présentée devant le tribunal des pensions comme devant le tribunal administratif de Marseille ne contenait, avant l'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen, pas davantage que le motif de fond retenu par la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 7° du même article, selon lequel M. B n'invoquait aucun élément de fait contestant utilement le refus de révision en litige. Le délai de recours contre cette ordonnance ayant expiré, sa requête est dès lors manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et à Me Fenech. Fait à Marseille, le 31 mai 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_20MA02257_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel