CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02536_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) CJF a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'amende fiscale, d'un montant de 82 316 euros, qui lui a été infligée au titre de l'année 2014 sur le fondement du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1807548 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, la SARL CJF, représentée par Me Escalé, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, à parfaire, de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la facture n° 2014/111 pro forma du 28 février 2014 qu'elle a délivrée à la société Bowlingstar Basque d'un montant toutes charges comprises de 164 632,26 euros est régulière, dès lors que le fait d'établir une facture préalablement à la réalisation de la prestation n'est pas constitutif en lui-même de l'infraction prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; - plusieurs acomptes sont successivement intervenus en règlement de cette facture ; - la documentation administrative de base référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publiée le 13 janvier 2014, et notamment ses paragraphes 120 et 130, précise que tout assujetti est tenu de délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés ; - la société Bowlingstar Basque qui souhaitait que les travaux soient rapidement réalisés pour que son établissement soit aux normes a, sans attendre la réalisation des prestations en cause, réglé les travaux pour concrétiser un accord, mais elle a depuis été expulsée des locaux ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acomptes a d'ailleurs été reversée dans les délais légaux auprès des services fiscaux ; - elle a remboursé l'intégralité des sommes versées par cette société ; - si la facture en litige porte le même numéro qu'une précédente, cela résulte d'une simple erreur, tout comme l'absence de comptabilisation de cette facture relève d'une simple omission commise dans l'urgence ; - son intention frauduleuse n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL CJF. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du contrôle de facturation entrepris sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a infligé à la société à responsabilité limitée (SARL) CJF une amende fiscale en application des dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts d'un montant de 82 316 euros. La société relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Selon les dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle entraîne l'application d'une amende d'un montant équivalent à 50 % de la facture émise. 4. La société CJF reprend en appel les moyens susvisés et déjà exposés en première instance, tirés de la contestation du bien-fondé de l'amende mise à sa charge, et de l'invocation de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publiée le 13 janvier 2014, notamment ses paragraphes 120 et 130. Si, en appel, la société soutient en outre que le fait que la facture en litige porte le même numéro qu'une précédente procède d'une erreur et que l'absence de comptabilisation de cette facture relève d'une simple omission commise dans l'urgence, aucun des éléments versés au débat ne permet de confirmer ce double constat. Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL CJF, l'infraction étant constituée, l'administration n'avait pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Par suite, et pour le surplus, il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs exposés par les premiers juges respectivement aux points 3 et 4 de leur jugement, ainsi qu'au point 5 s'agissant de la doctrine. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL CJF qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL CJF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée CJF et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 10 mai 2022. N°20MA02536
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_20MA02536_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel