CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02576_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) SMA Vautubière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, le titre exécutoire émis le 28 septembre 2017 par la commune de La Fare-les-Oliviers pour un montant de 240 000 euros et, d'autre part, le titre exécutoire émis le 25 octobre 2018 pour un montant de 195 313,17 euros par cette même commune, en vue du recouvrement des cotisations de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes que la SAS SMA Vautubière exploite sur le territoire de cette commune et respectivement mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1710140, 1900266 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir joint les demandes de la SAS SMA Vautubière, d'une part, annulé les titres exécutoires des 28 septembre 2017 et 25 octobre 2018 et, d'autre part, déchargé la SAS SMA Vautubière des sommes de 240 000 euros et 195 313,17 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 8 octobre 2021, la commune de La Fare-les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la SAS SMA Vautubière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2021, la SAS SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Fare-les-Oliviers la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent. 2. La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés constitue, du fait de l'affectation de son produit aux communes, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions du V de l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " (cf. CE 28 septembre 2018 n° 409311 et 409312). Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SAS SMA Vautubière en première instance devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 28 septembre 2017 et 25 octobre 2018 par la commune de La Fare-les-Oliviers à son encontre en vue du recouvrement des cotisations de taxe sur les déchets réceptionnés dans le centre de stockage de déchets ultimes qu'elle exploite sur le territoire la commune mises à sa charge pour les années 2016 et 2017, est un litige relatif aux impôts locaux au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative de sorte que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pouvoir en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de La Fare-les-Oliviers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 20MA02576 de la commune de La Fare-les-Oliviers est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Fare-les-Oliviers, à la société par actions simplifiées SMA Vautubière et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_20MA02576_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA