CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02827_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la déclaration préalable de travaux accordée le 9 octobre 2018 par le maire de la commune de Solaro à la SCI Azur en vue d'édifier un mur de clôture sur les parcelles cadastrées section B n°s 1241 et 1243, situées au lieu-dit " Giorgha ". Par un jugement n° 1900002 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 9 octobre 2018. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, la SCI Azur, représentée par Me Poletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal aurait dû retenir la fin de non-recevoir invoqué en première instance ; - le moyen retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Azur ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Solaro qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. A pour statuer dans les conditions fixées par l'article R 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de la commune de Solaro ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° 02B 283 18 S0012 présentée le 14 septembre 2018 par la SCI Azur en vue d'édifier un mur de clôture sur les parcelles cadastrées section B n°s 1241 et 1243, situées au lieu-dit " Giorgha ". Cet arrêté a été reçu par la sous-préfecture de Corte le 11 octobre 2018 et, par courrier du 30 octobre 2018, le préfet de la Haute-Corse a exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Solaro. Par courrier du 23 novembre 2018, le maire a rejeté ce recours. La SCI Azur relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté du 9 octobre 2018. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'adopter les motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés, par lesquels le tribunal administratif de Bastia, dans ses paragraphes 2, 3 a écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Azur. 4. Le tribunal administratif s'est fondé sur ce que : " 5. Aux termes des dispositions de l'article UB 11-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Solaro, applicables aux constructions situées en secteur UBi concerné par un risque d'inondation : " La hauteur maximale des murs-bahut ne doit pas excéder 0,6 mètres. () Les murs pleins sont admis si leur hauteur ne dépasse pas un mètre ". L'article 1.2 du règlement du PPRI de la Chiola et du Travo prévoit par ailleurs que les murs bahuts sont interdits en zone d'inondation torrentielle et que les clôtures devront avoir une perméabilité d'au moins 80 %. / 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est entièrement situé en zone UBi du plan local d'urbanisme et pour partie en zone d'aléa modéré et d'aléa très fort d'inondation torrentielle du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Ce projet consiste en l'édification d'un mur de clôture de 2,20 mètres de hauteur sur 105 mètres linéaires, composé de parpaings en maçonnerie de 0,20 mètre d'épaisseur. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que, compte tenu de la hauteur du mur et de sa structure, le projet autorisé méconnaît les dispositions précitées. Par ailleurs, la légalité d'une autorisation d'urbanisme s'appréciant à la date de son édiction, la circonstance que le PPRI serait en cours de révision et que le terrain d'assiette sera déclassé de la zone inondable est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, édicté le 9 octobre 2018. En tout état de cause, la commune ne justifie pas, en se bornant à produire les nouvelles cartographies du plan en cours de révision, sans même y situer le terrain d'assiette du projet litigieux, de ce que le classement des parcelles en cause en zones jaune et rouge du PPRI serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ". 5. Si la SCI Azur fait valoir que le plan de prévention des risques serait fondé sur un " erreur de fait ", son moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée. Il ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Azur, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. 7. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la SCI Azur fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Azur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à la SCI Azur. Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Marseille, le 16 mai 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20MA02827_20220516
TA9510 janvier 2023
DTA_1900002_20230110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_20MA02827_20220516
Données disponibles
- Texte intégral