CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20MA02967_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 9 novembre 2017, lui refusant l'agrément aux fonctions de gardien de la paix.
Par un jugement n°1801523 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 7 mars 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, le ministre de l'intérieur a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du 6 juillet 2020.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été fait usage de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; le principe du contradictoire et les droits de la défense de l'Etat ont été méconnus ; les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder l'agrément aux fonctions de gardien de la paix ; le sens des conclusions du rapporteur public était incomplet, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, M. B, représenté par Me Leturcq, conclut au rejet de la requête du ministre de l'intérieur et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a informé la Cour que, par une décision du 25 août 2021 prise suite au réexamen de la situation de l'intéressé, il a octroyé à M. B l'agrément aux fonctions de gardien de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Hyères en qualité d'adjoint de sécurité, a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale au titre de l'année 2016. Par un courrier du 6 juin 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a informé de son intention de lui refuser l'agrément exigé par le décret du
9 mai 1995 et l'a invité à présenter ses éventuelles observations. Suite aux observations formulées par M. B le 22 juin 2017 et à un entretien de ce dernier avec le représentant de la direction zonale au recrutement et à la formation, par une décision du 9 novembre 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'agréer M. B aux fonctions de gardien de la paix. Par un jugement du 6 juillet 2020 dont le ministre de l'intérieur a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du
9 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761.1 ou la charge des dépens ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a réexaminé la situation de M. B et, par décision du 25 août 2021, devenue définitive, lui a accordé l'agrément aux fonctions de gardien de la paix. Cette circonstance rend sans objet le litige porté devant la Cour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 mai 2022.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_20MA02967_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA