CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_20MA04443_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Valcoeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Beuil a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue de la transformation d'une ancienne bergerie en maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2018 par laquelle le maire de cette commune a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue du changement partiel de destination de locaux et de la réhabilitation d'une ancienne bergerie en maison d'habitation. Par un jugement n° 1705089, 1802476 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 21 novembre 2022, la SCI Valcoeur, représentée par Me Augereau puis par Me Dersy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2020 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du maire de Beuil du 7 juin 2017 et du 26 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Beuil, sous astreinte, d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Beuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de l'arrêté du 7 juin 2017 fondés sur l'absence de desserte du projet par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et par la voirie sont erronés ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'illégalité des motifs fondés sur l'absence de desserte par les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ; - l'arrêté du 26 avril 2018 repose sur une appréciation erronée de la desserte du projet par la voirie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Valcoeur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La société civile immobilière (SCI) Valcoeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Beuil a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue de la transformation d'une ancienne bergerie en maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2018 par laquelle le maire de cette commune a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue du changement partiel de destination de locaux et de la réhabilitation d'une ancienne bergerie en maison d'habitation. Elle relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. 3. En premier lieu, le tribunal administratif de Nice a jugé, pour statuer sur les conclusions de la SCI Valcoeur dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2017, que le maire de Beuil aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré du caractère insuffisant de la desserte du projet par la voirie. En conséquence, il a pu régulièrement rejeter ces conclusions sans examiner les moyens invoqués à l'encontre des trois autres motifs de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". 5. Pour refuser, par l'arrêté du 7 juin 2017, de délivrer le permis de construire demandé par la SCI Valcoeur, le maire de Beuil s'est fondé notamment sur le motif tiré du caractère insuffisant de la desserte du projet par la voirie. Il s'est par ailleurs fondé uniquement sur ce motif pour refuser, par l'arrêté du 26 avril 2018, de satisfaire à la nouvelle demande ayant le même objet présentée par la SCI Valcoeur. Ainsi qu'il a été mentionné au point 2, ce projet porte sur la transformation d'une ancienne bergerie en maison d'habitation constituant un seul logement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation annexé aux demandes de permis et des photographies commentées produites par la requérante, que ce bâtiment est situé en bordure de la route de Bergians Soutran et qu'il est ainsi desservi soit depuis la station de Beuil-Les Launes par la route de Bergians, soit depuis le village de Beuil par la piste du Serre. Il résulte de l'attestation du chef de corps de la caserne de sapeurs-pompiers de Beuil-Les Launes que la route de Bergians est représentée sur les cartes de l'Institut géographique national (IGN) comme une route étroite à entretien irrégulier. La commune de Beuil a indiqué dans ses observations que cette route n'était pas déneigée de décembre à mai. La SCI Valcoeur se prévaut comme en première instance de l'attestation précitée selon laquelle cette route est accessible aux véhicules de secours. Pour autant, elle fait également valoir, ainsi qu'elle avait fait devant le tribunal administratif, en produisant des photographies, que les propriétaires de résidences principales ou secondaires situées à Bergians utilisent des motoneiges, pour se déplacer durant la saison de neige. Dès lors, la voie de desserte du projet ne peut être regardée comme permettant aux services de secours d'accéder au terrain d'assiette en permanence, et notamment en période hivernale, alors même que, selon la requérante, elle aurait été reprofilée en 2015 sur une section de 4 km, qu'elle ne situe pas, qu'elle dispose d'un éclairage public au niveau du hameau de Bergians et que le trafic qui s'y écoule est faible. La SCI Valcoeur ne démontre, ni même n'allègue que l'accès à partir du village de Beuil par la piste du Serre serait praticable en toutes saisons. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Beuil a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en lui opposant le caractère insuffisant de la desserte du projet par la voirie par les arrêtés attaqués du 7 juin 2017 et du 26 avril 2018. 6. En troisième lieu, si la SCI Valcoeur conteste le bien-fondé des motifs tirés de l'absence de desserte du projet par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, invoqués par le maire de Beuil dans son arrêté du 7 juin 2017, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré du caractère insuffisant de la desserte du projet par la voirie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SCI Valcoeur, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Valcoeur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Valcoeur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Beuil. Fait à Marseille, le 22 février 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_20MA04443_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel