CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20MA04661_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un recours enregistré au tribunal administratif de Nice, la SARL SP2J a demandé l'annulation de la décision du 23 août 2018 par laquelle la commune de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation d'occuper, sur la voie publique, une terrasse devant l'établissement de restauration qu'elle exploite et de la décision du 8 octobre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805418 en date du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ce recours. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, la SARL SP2J représentée par Me Dan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice ainsi que les décisions en date des 23 août et 8 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice, à titre principal, de lui accorder une autorisation d'occupation sur le domaine public par une terrasse sur la chaussée d'une surface de 5 mètres sur 1,80 mètre au niveau de la rue Bonaparte dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la violation du droit de la concurrence ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit, la capacité de stationnement n'étant pas une condition prévue par l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, et d'erreur de fait sur le nombre de contraventions au stationnement ; - le lien de causalité entre le bilan présenté et le refus qui lui a été opposé n'est pas établi ; - l'attractivité du quartier ne résulte pas de sa capacité en matière de stationnement mais d'une décision de supprimer des places de stationnement et de permettre le développement des commerces ; - les décisions en cause sont entachées d'erreur d'appréciation de l'offre de stationnement et du développement des transports collectifs et de violation du principe d'égalité et du droit de la concurrence. La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la SARL SP2J déclare se désister de sa requête d'appel. Ce mémoire a été également communiqué à la commune de Nice qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. La SARL SP2J a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL SP2J. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SP2J et à la commune de Nice. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_20MA04661_20220622
Données disponibles
- Texte intégral