CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA04740_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Pomarels a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1805518 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2021, L'association syndicale libre (ASL) Le Hameau de Pomarels, représentée par Me Guatteri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la signataire de la décision rejetant sa réclamation ne disposait pas d'une délégation à cette fin ; - elle n'est ni propriétaire, ni l'usufruitier, ni le preneur à bail à construction ou à réhabilitation, ni emphytéote d'aucun logement et n'est donc pas redevable de la taxe litigieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 1er juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. La taxe annuelle sur les logements vacants () / est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance () ". 3. Il est constant, ainsi que cela est relevé dans le jugement attaqué, que l'avis de taxe sur les logements vacants litigieux a été établi au nom du syndicat des copropriétaires du Hameau de Pomarels, lequel est, suivant la requête, propriétaire d'un lot n° 26 au sein dudit ensemble de copropriétés. Si la requérante soutient que l'administration aurait commis une confusion et que selon ses statuts, qui ne sont pas produits à l'instance contrairement à ce qu'elle allègue, elle a vocation à régir l'ensemble immobilier en cause, elle ne démontre être propriétaire d'aucun bien au sein de cet ensemble, et le ministre fait valoir en défense que la feuille de présence à ses assemblées qu'elle produit fait mention de la copropriété Les Pomarels, au nom de laquelle l'avis de taxe a été établi. C'est donc à bon droit que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de l'association qui n'était pas redevable de la taxe litigieuse et n'a, par suite, aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander la décharge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de l'association syndicale libre Le Hameau de Pomarels, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre Le Hameau de Pomarels est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre Le Hameau de Pomarels et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 24 novembre 2022.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_20MA04740_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel