CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA04827_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Brusi II a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré un permis de construire pour une maison individuelle à la SCI Dan Araso ainsi que la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud a refusé la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 1900881 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 février 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la SCI Dan Araso, représentée par la SELAS REALYZE, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 ; 2°) rejeter la demande d'annulation du permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Brusi II une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés le 6 mai 2021, le 27 septembre 2021 et le 10 novembre 2021, la SCI Brusi II, représentée par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Dan Araso d'une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la SCI Dan Araso demande à la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance et d'action. La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 21 juillet 2022, la SCI Dan Araso a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la SCI Dan Araso informe la Cour de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Dan Araso. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dan Araso, à la SCI Brusi II et à la commune de Zonza. Fait à Marseille, le 12 octobre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_20MA04827_20221012
Données disponibles
- Texte intégral