CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_20NC00191_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle lui délivrer titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1906768 du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, M. A, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a lieu de suspendre la mesure d'éloignement dans la mesure où il présente des éléments sérieux justifiant son maintien durant le temps de son examen par la CNDA ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut à ce que la cour constate le non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la délivrance à M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de réfugié a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 7 septembre 2019. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Goujon-Fischer, président-assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mars 2016, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2018. Le 15 mai 2017, l'intéressé a également sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet de la Moselle l'a en outre assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'OFPRA ayant déclaré irrecevable sa demande de réexamen le 11 janvier 2019, le préfet de la Moselle, par décisions du 7 septembre 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juin 2020, M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d'asile et s'est vu délivrer, en conséquence, un récépissé de carte de séjour portant la mention " réfugié " valable du 24 juillet 2020 au 23 janvier 2021. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 7 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2019 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes décisions et celles présentées aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2019 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle du 7 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'un an et assignation à résidence, sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, sur celles tendant à la suspension de la mesure d'éloignement et sur celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 19 décembre 202 Le magistrat désigné Signé : J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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TA9517 octobre 2022
DTA_1906768_20221017CAA5419 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20NC00191_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_20NC00191_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel