CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_20NC00631_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 avril 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le même délai et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, pour chacun d'eux, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement no 1904354, 1904356 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme C, représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut à ce que la cour constate le non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la délivrance à Mme C d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 12 avril 2019. II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. C, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut à ce que la cour constate le non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la délivrance à M. C d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 12 avril 2019. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Goujon-Fischer, président-assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés en France le 8 août 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 juin 2018, ils ont sollicité du préfet de la Moselle la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé d'un de leurs enfants. Par des arrêtés du 12 avril 2019, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du préfet de la Moselle M. et Mme C se sont vu délivrer, chacun, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade, valable du 10 décembre 2020 au 8 juin 2021. Cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés du préfet de la Moselle du 12 avril 2019. Par suite, et dès lors que les arrêtés du 12 avril 2019 n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 rejetant leurs demandes d'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes arrêtés et celles présentées aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019 rejetant leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Moselle du 12 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, sur les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés et sur celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé : J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2-20NC0063
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_20NC00631_20221219
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