CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20NC00915_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1805955 du 24 février 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et a rejeté les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B, représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le prononcé d'un non-lieu n'exclut pas qu'une somme soit mise à la charge du défendeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il appartient au juge de rechercher quelle est la partie perdante en fonction des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; - en l'espèce, le prononcé du non-lieu résulte de ce que le demandeur a obtenu satisfaction en cours d'instance ; l'Etat n'a pas défendu au fond mais a conclu au non-lieu à statuer ; ni l'équité, ni la situation économique du défendeur ne faisaient obstacle à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er mars 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les frais de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. D'une part, aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 4. D'autre part, que cet article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a abrogé la décision du 22 mai 2018 portant refus d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions, dont M. B demandait l'annulation, et lui a délivré l'autorisation en cause. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que sa demande devant le tribunal administratif lui a permis d'obtenir satisfaction et qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique de l'Etat ni faisait obstacle, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu d'annuler l'ordonnance attaquée dans cette mesure. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance n° 1805955, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, le versement à M. B de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 1805955 du 21 février 2020 du président de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 1805955 devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : Anne-Sophie Picque La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_20NC00915_20220725
Données disponibles
- Texte intégral