CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_20NC01185_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 1er de son arrêt du 25 mars 2021, la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur une question préjudicielle relative à la nationalité de l'intéressée. Cette question est précisée au point 6 de l'arrêt. La cour a estimé qu'en l'état de l'instruction, la question de savoir si Mme B a acquis la nationalité française par filiation soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a reçu notification de l'arrêt le 31 mars 2021 et l'a transmis au tribunal judiciaire de Nancy, devenu territorialement compétent. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 3. A la date de la présente ordonnance le tribunal judiciaire de Nancy n'a pas rendu son jugement. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la réponse à la question préjudicielle n'est pas susceptible d'être prononcée dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur l'appel de Mme B du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2019. 4. Un tel non-lieu en l'état ne fait pas obstacle à ce que la procédure devant la cour soit rouverte dès la transmission de la réponse de l'autorité judiciaire à la question préjudicielle posée par l'arrêt du 25 mars 2021. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_20NC01185_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA