CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_20NC02488_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme C F, Mme G A, Mme B H, M. E H et Mme I D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Eoliennes de Dahlia à construire et à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cirey-lès-Mareilles. Par un jugement n° 1600257 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer sur leur requête, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin que le préfet de la Haute-Marne régularise l'autorisation délivrée. Par un jugement n° 1600257 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête au vu de l'arrêté modificatif du 7 octobre 2019 du préfet de la Haute-Marne. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 21 avril 2021, le 24 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 25 mars 2022, Mme C F, l'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Mme G A, représentées par Me Monamy, demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2019 et du 23 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 8 octobre 2015 ou, à titre subsidiaire et en cas d'annulation partielle, de suspendre l'exécution de l'autorisation délivrée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Dahlia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 7 janvier 2022, le 24 février 2022, le 11 mars 2022, et par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022 et non communiqué, la société Eoliennes de Dahlia, représentée par la société d'avocats LPA-CGR, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Elle demande également à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 14 mars 2023, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant un vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêt n° 20NC02488 du 21 mars 2023, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté par le préfet de la Haute-Marne après le respect des différentes modalités définies aux points 51 à 56 de l'arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 55 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 56 et réservé en fin d'instance tous droits et conclusions des parties sur lesquels l'arrêt n'a pas expressément statué. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, Mme F et autres déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Eoliennes de Dalhia prend acte du désistement et informe la cour qu'elle se désiste de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par leur mémoire du 10 avril 2024, Mme F et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par son mémoire du 10 avril 2024, la société Eoliennes de Dalhia se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Eoliennes de Dalhia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Eoliennes de Dalhia et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 17 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : S. BAUER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_20NC02488_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel