CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_20NC03775_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a notamment demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 28 octobre 2018 ainsi que les arrêts de travail du 29 octobre au 3 novembre 2018.
Par une ordonnance n°s 1807638 et 1900264 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2022 et le 17 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et la décision administrative attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat.
3. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus que les cours administratives d'appel peuvent rejeter, après l'expiration des délais de recours, les requêtes présentées sans ministère d'avocat. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, ni ne s'est approprié le mémoire que son client avait présenté sans son ministère, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
5. Eu égard à la nature du litige, la requête d'appel de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Cependant, M. A a relevé appel du jugement du 22 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg par un mémoire introductif présenté le 23 décembre 2020 sans le ministère d'un avocat. Ce mémoire a été complété ultérieurement par des mémoires également présentés sans le ministère d'avocat. Ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant a, par décision du 18 mars 2021, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et Me Wuillaume a été désignée afin de l'assister pour les besoins de la présente instance. Toutefois, en dépit de plusieurs demandes de régularisation et de divers courriers du greffe, notamment des courriers du 31 mai 2021 et du 19 janvier 2022, Me Wuillaume n'a pas présenté d'écritures au soutien des prétentions de M. A et n'a pas régularisé la requête de l'intéressé. Par un courriel du 13 avril 2021, Me Wuillaume a au contraire informé la cour qu'elle n'interviendrait pas au soutien de M. A dans la présente instance, évoquant par ailleurs l'hypothèse d'un éventuel désistement de la part de l'intéressé. M. A a, conformément aux règles rappelées au point 4 ci-dessus, été informé de cette situation de carence par plusieurs courriers émanant du greffe et du magistrat rapporteur et lui impartissant en outre un délai aux fins de régularisation de sa requête. Le requérant a en particulier été avisé par des courriers des 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 10 novembre 2022 qu'il lui incombait, en cas de maintien de la requête, de faire toute diligence afin que soit désigné un autre avocat au titre de l'aide juridictionnelle. En dépit de ces demandes du greffe et du magistrat rapporteur, M. A, qui s'est borné à faire part le 6 janvier 2022 du maintien de sa requête, n'a justifié d'aucune démarche accomplie, notamment auprès du bâtonnier ou du bureau d'aide juridictionnelle, en vue de la désignation d'un autre représentant. Dans ces conditions, M. A n'ayant pas constitué avocat au jour de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2023.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. KaraAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORCA_20NC03775_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
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