CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_20NT01405_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de lui restituer la partie de la parcelle cadastrée section B 277, dont il est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre dans son état d'origine et de condamner la commune de Colleville-sur-Mer à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi. Par un jugement n° 1501936 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a déclaré qu'en utilisant comme aire de stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. C, la commune de Colleville-sur-Mer a commis une emprise irrégulière, a enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer soit de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le cas échéant de trouver un accord amiable avec M. C dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et a condamné la commune de Colleville-sur-Mer à verser à M. C une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la commune de Colleville-sur-Mer, représentée par Me Chanut, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen et de rejeter l'ensemble des demandes de M. C. Par un arrêt n° 18NT00768 du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 et a, d'autre part, enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la restitution et de la remise en état de la portion de la parcelle B 277 irrégulièrement occupée par la commune, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt. Procédure d'exécution devant la cour : Par une demande, enregistrée le 17 janvier 2020, M. C, représenté par Me Chanut, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18NT00768 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2019. Il demande à la cour de prononcer à l'encontre de la commune de Colleville-sur-Mer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 4 mai 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 20NT01405 du 21 mai 2021, la cour a décidé le prononcé d'une astreinte de 20 euros par jours de retard, si la commune de Colleville-sur-Mer ne justifie pas, dans les quarante jours suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté l'arrêt n°18NT00768. Par des arrêts du 8 octobre 2021 et du 18 mars 2022, la cour a liquidé au bénéfice de M. C l'astreinte au taux de 20 euros par jour pour la période du 5 juillet 2021 au 21 septembre 2021 inclus et pour la période du 22 septembre 2021 au 1er mars 2022 inclus, soit 1 560 et 3 200 euros et a porté, par l'arrêt du 18 mars 2022, le taux journalier de l'astreinte à 40 euros à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt. Par un arrêt du 22 juillet 2022, la cour a liquidé au bénéfice de M. C l'astreinte pour la période du 2 mars 2022 au 4 avril inclus au taux de 20 euros par jour et du 5 avril 2022 au 5 juillet 2022 inclus au taux de 40 euros par jour soit la somme globale de 4 360 euros. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. A B pour prendre attache auprès des parties, de leur présenter le dispositif de la médiation et d'informer la cour de ce que les parties ont accepté ou refusé de s'engager dans le processus de médiation dans le cadre de la présente affaire. En cas d'accord des parties, M. A B a été désigné en qualité de médiateur dans le litige susmentionné pour une durée de quatre mois à compter de l'accord des parties renouvelable une fois sur demande du médiateur. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. A B a informé la cour de ce que les parties ont respectivement donné leur accord à la proposition de médiation à l'initiative du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une lettre du 29 mai 2024, M. C a été invité par la présidente de la 2ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 29 juin 2024, M. C, représenté par Me Labrusse a déclaré maintenir son recours. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, M. C, représenté par Me Labrusse, déclare, à la suite de l'accord trouvé dans le cadre de la médiation, se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. M. C a, par un acte enregistré le 17 juillet 2024, déclaré se désister de sa requête, à la suite de l'accord trouvé par les parties dans le cadre de la médiation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune de Colleville-sur-Mer. Fait à Nantes, le 7 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_20NT01405_20241007
Données disponibles
- Texte intégral