CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20NT02795_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de déterminer le linéaire des infrastructures de génie civil situées dans les zones d'aménagement concerté de Folie Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet réellement occupées par des câbles, d'annuler les titres exécutoires n° 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719 et 7720 émis le 2 juin 2016 par le maire de Caen pour mettre à sa charge les sommes de 484 816,87 euros, 15 495,86 euros, 81 986,63 euros, 9 076,81 euros, 1 445,45 euros, 3 403,81 euros et 13 024,61 euros au titre de redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les zones d'aménagement concerté précitées pour l'année 2015 et de la décharger en conséquence du paiement de ces sommes. Sous le n° 1601565, par deux jugements avant dire-droit des 14 décembre 2017 et 10 juillet 2018, ainsi qu'un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen, après avoir notamment ordonné une expertise, a annulé les titres exécutoires n° 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719 et 7720 émis le 2 juin 2016 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant supérieur à 2 203,57 euros pour les fourreaux occupés sur la ZAC Monet, à 5 103,34 euros sur la ZAC Decaen, à 8 142,96 euros sur la ZAC Gardin, à 86 651,04 euros sur la ZAC Beaulieu et à 285 998,16 euros sur la ZAC Folie-Couvrechef (article 1er), a déchargé la société Orange de l'obligation de payer la somme totale de 221 150,97 euros à la commune de Caen (article 2), a mis à la charge de la commune de Caen et de la société Orange les sommes respectives de 19 734,09 euros chacune au titre des dépens (article 3), a mis à la charge de la commune de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) et a rejeté les demandes de la commune de Caen présentées sur ce dernier fondement (article 6). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2020 et 22 juin 2021, la commune de Caen, représentée par Me Cabot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de fixer la redevance due par la société Orange au titre de l'année 2015 en raison de l'occupation du domaine public de la commune de Caen, si besoin après avoir ordonné une expertise afin de déterminer le nombre de mètres linéaires de câbles appartenant à la société Orange occupant les infrastructures de télécommunications de la commune de Caen ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel incident subsidiaires présentées par la société Orange ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 27 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Brice, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Caen ; 2°) subsidiairement, de retrancher du calcul de la redevance due 54 156 mètres de fourreaux correspondant au réseau de transport qui n'appartient pas à la commune de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen les éventuels entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Caen déclare qu'elle " souhaite aujourd'hui se désister de cette instance et de cette action " et sollicite qu'il lui en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 juillet 2001 le conseil municipal de la ville de Caen a fixé au montant annuel de deux euros par mètre linéaire, révisable selon l'indice TP 01, la redevance à mettre à la charge des opérateurs de télécommunications, par voie de convention, en contrepartie de l'occupation d'infrastructures appartenant à la commune. Le 2 juin 2016 le maire de Caen a émis les titres exécutoires n°s 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719 et 7720 afin de recouvrer auprès de la société Orange, au titre de l'année 2015, les sommes de 484 816,87 euros, 15 495,86 euros, 81 986,63 euros, 9 076,81 euros, 1 445,45 euros, 3 403,81 euros et 13 024,61 euros correspondant aux redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les zones d'aménagements concerté (ZAC) Folie-Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet, qui ont été créées respectivement le 21 avril 1971, le 19 décembre 1988, le 7 janvier 1991, le 21 décembre 1992 et le 15 janvier 2001. Après un jugement avant-dire droit du 14 décembre 2017 ayant ordonné un supplément d'instruction, par un second jugement avant dire droit du 10 juillet 2018 le tribunal administratif a décidé de recourir à une expertise, dont l'attributaire a été désigné par une ordonnance du 20 juillet suivant. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2019 auprès du tribunal administratif de Caen. Puis par son jugement au fond du 30 juin 2020, le tribunal a annulé les titres exécutoires mentionnés émis le 2 juin 2016 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant supérieur à 2 203,57 euros pour les fourreaux occupés sur la ZAC Monet, à 5 103,34 euros sur la ZAC Decaen, à 8 142,96 euros sur la ZAC Gardin, à 86 651,04 euros sur la ZAC Beaulieu et à 285 998,16 euros sur la ZAC Folie-Couvrechef, a déchargé la société Orange de l'obligation de payer 221 150,97 euros à la commune de Caen, a mis à la charge de la commune de Caen et de la société Orange les sommes respectives de 19 734,09 euros chacune au titre des dépens et a mis à la charge de la commune de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Caen a relevé appel de ce jugement. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il résulte des termes du mémoire présenté le 2 septembre 2022 pour la commune de Caen que celle-ci a entendu se désister de la requête susvisée et que ce désistement, qui est pur et simple, doit être regardé comme un désistement d'action. Ce mémoire a été communiqué dès le jour de son enregistrement à la société Orange, laquelle n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti et doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant acquiescé au désistement de la commune de Caen, dès lors qu'il résulte des échanges de courriers qui l'ont précédé que ce désistement est intervenu à la suite d'une transaction entre les parties. Il convient dès lors de donner acte à la commune de Caen de son désistement. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la société Orange. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la commune de Caen du désistement de sa requête n° 20NT02795. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Caen et à la société Orange. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Laurent LAINÉ La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_20NT02795_20220914
Données disponibles
- Texte intégral