CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2022
- ECLI
- ORCA_20NT03273_20220329
- Date
- 29 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans le 25 novembre 2019 de diligenter une mesure d'expertise aux fins de déterminer le taux d'aggravation des infirmités nos 1 et 3 mentionnées dans l'arrêté de pension en date du 12 mars 2001 le concernant. Par un jugement n° 1904151 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 octobre 2020 et 17 juin 2021, M. A demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 31 juillet 2017 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 28 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 30 juillet 2021, la cour, informée du décès de M. B A, a informé ses ayants droits de la nécessité de reprendre l'instance s'ils l'estimaient opportun. Vu la lettre en date du 19 janvier 2022 par laquelle la cour a demandé à Mme veuve A et aux ayants droits de confirmer que la requête conservait un intérêt pour eux et qu'ils entendaient la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 19 janvier 2022, par laquelle la cour a demandé à Mme A et aux éventuels ayants droits de confirmer que la requête conservait un intérêt pour eux après le décès de M. B A et de confirmer leurs conclusions, adressée, après vérification auprès de l'avocat constitué, à la seule adresse connue du requérant décédé, a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " apposée sur l'avis de réception. Compte tenu de cette mention claire, qui indique que le facteur n'a pu identifier de boîte aux lettres au nom de la destinataire, dont l'adresse n'était pas erronée, la lettre de la cour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A, veuve de M. B A. Mme A, pas plus que les ayants droits, n'ayant donné aucune suite à cette lettre, elle est, en conséquence, réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions initialement présentées par M. A, décédé en cours d'instance, et il convient d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, veuve de M. B A, et à la ministre des armées. Fait à Nantes, le 29 mars 2022. Le président, O. GASPON La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 20NT03273
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ORCA_20NT03273_20220329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel