CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_20PA02415_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H A, M. B A, M. E A et Mme D A, représentés par Me Carbonnier, ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait rejeté leur demande en date du 2 mai 2018, réceptionnée dans ses services le 7 mai suivant et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 916 720 euros, répartie entre les requérants conformément à leur part respective dans la succession de feu M. C A, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle une indemnisation au titre des spoliations subies par feu M. C A a été demandée pour la première fois à la commission d'indemnisation des victimes de spoliations des persécutions antisémites et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, et enfin de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire et d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de diffusion nationale au choix du tribunal sans que le montant total des insertions ne dépasse la somme de 10 000 euros. Par un jugement n° 1815981/6-1 du 28 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. H A, M. B A, M. E A et Mme D A, représentés par Me Carbonnier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1815981/6-1 du 28 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait rejeté leur demande en date du 2 mai 2018, réceptionnée dans ses services le 7 mai suivant, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 916 720 euros, laquelle sera ensuite répartie entre les requérants conformément à leur part respective dans la succession de feu M. C A, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle une indemnisation au titre des spoliations subies par feu M. C A a été demandée pour la première fois à la commission d'indemnisation des victimes de spoliations des persécutions antisémites et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, et enfin de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et frustratoire et d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux de diffusion nationale au choix du tribunal sans que le montant total des insertions ne dépasse la somme de 10 000 euros ; 2°) d'annuler cette décision et de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 septembre 2020, M. B A a été désigné en tant que représentant unique des requérants par Me Carbonnier à la suite de la demande qui lui a été faite en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, les Consorts A informent la Cour du décès de M. H A. Par un mémoire en désistement enregistré le 23 juin 2022, M. I A, en qualité d'ayant-droit de M. H A, M. F A, en qualité d'ayant-droit de M. H A, M. G A, en qualité d'ayant-droit de M. H A, M. B A, M. E A, Mme D A, représentés par Me Carbonnier, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 23 juin 2022, les consorts A, représentés par Me Carbonnier, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête des consorts A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Première ministre. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_20PA02415_20220721
Données disponibles
- Texte intégral