CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_20PA02506_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Bray, Eriks, Eitcm, Cico Centre SA et Sobea Environnement à lui verser la somme de 212 962,39 euros TTC augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date d'introduction d'instance et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudicessubis.
Par un jugement n° 1606311 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a condamné la société EI Tuyauterie Electro Mécanique, la société Orys et la société Sobéa
Environnement à verser au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne la somme de 212 542.90 euros TTC en réparation des désordres affectant l'usine de Valenton et rejeté les conclusions présentées par la société Axa France lard et par SMA SA au nom de leur assuré.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, la société EI Tuyauterie Electro Mécanique, représentée par Me Monteret-Amar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée ;
2°) le rejet de la requête devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire la condamnation in solidum des sociétés Eriks et Bray à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à la mise à la charge des sociétés Eriks et Bray de la somme de 1 0 000 euros au titre des dispositions de l 'article L 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, la SMA SA, représentée par Me Danilowiez conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a jugé ses conclusions irrecevables, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge du SIAAP de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la société Axa France lard, représentée par Me Ferre, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a jugé ses conclusions irrecevables, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge du SIAAP de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Me Cuzzi, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif et à la mise à la charge de la société EITEM de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, la société Orys, venant aux droits de la société Cico Centre, représentée par Me Fouché, fait savoir à la cour qu'elle a exécuté entièrement le jugement.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la société EI Tuyauterie Electro Mécanique se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), accepte le désistement de la société EITEM et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la SMA SA accepte le désistement de la société EITEM et demande de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, la société Orys prend acte du désistement de la société EITEM.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été reportée en dernier
lieu au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'appel principal :
2. Le désistement de la société EI Tuyauterie Electro Mécanique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les appels incidents :
3. Si les assureurs Axa France et SMA ont entendu présenter des appels incidents en critiquant l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à leurs conclusions, ces appels incidents sont manifestement irrecevables dès lors qu'ils présentent à juger un litige distinct de l'appel principal. Ils doivent donc être rejetés, aucune régularisation n'étant possible.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de mettre à la charge d'une quelconque partie le versement à toute autre partie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EI Tuyauterie Electro Mécanique.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EI Tuyauterie Electro Mécanique, au SIAAP, à la société Orys, à la société Axa France, à la société Sobea environnement, à la société SMA anciennement Sagena, à la société Eriks et à la société Bray.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20PA02506Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_20PA02506_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel