CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_20TL01347_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " SOS Lez Environnement " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé les travaux à entreprendre par la société Décathlon SA pour l'aménagement de l'opération " Lotissement Multi-Activités Oxylane " de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Par un jugement n° 1802004 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020 sous le n° 20MA01347 au greffe du tribunal administratif de Marseille et ensuite sous le n° 20TL01347 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 7 février 2022 et le 23 février 2022, l'association " SOS Lez Environnement ", représentée par Me Busson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé les travaux à entreprendre par la société Décathlon SA pour l'aménagement de l'opération " Lotissement Multi-Activités Oxylane " de la commune de Saint-Clément-de-Rivière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020, la société Décathlon, représentée par le cabinet Concorde Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros. Par une intervention, enregistrée le 10 juin 2021 et présentée à l'appui de la requête, la commune de Montpellier, représentée par Me Gilliocq, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé les travaux à entreprendre par la société Décathlon SA pour l'aménagement de l'opération " Lotissement Multi-Activités Oxylane " de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Par une intervention, enregistrée le 16 juillet 2021 et présentée à l'appui de la requête, la commune de Montferrier-sur-Lez demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé les travaux à entreprendre par la société Décathlon SA pour l'aménagement de l'opération " Lotissement Multi-Activités Oxylane " de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Par des mémoires, enregistrés le 28 juin 2021 et le 28 juillet 2021, la société Décathlon, représentée par le cabinet Concorde Avocats, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et au rejet des interventions de la commune de Montpellier et de la commune de Montferrier-sur-Lez. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la ministre de la transition écologique indique s'en remettre aux observations de la société Décathlon. Par des mémoires, enregistrés le 15 février 2022 et le 22 mars 2022, la société Décathlon, représentée par le cabinet Concorde Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la ministre de la transition écologique transmet l'arrêté du 4 mars 2022 portant abrogation de l'arrêté du 23 juin 2015 contesté. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, l'association " SOS Lez Environnement ", représentée par Me Busson, déclare se désister purement et simplement de la requête en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions tendant à ce que la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 23 juin 2015 à présent abrogé était illégal et que c'est grâce aux recours contentieux qu'elle a engagés que le projet envisagé, qui était dangereux pour l'environnement, a été abandonné. Par une intervention, enregistrée le 30 mars 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Gilliocq, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association " SOS Lez Environnement " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association " SOS Lez Environnement " dont il est donné acte par la présente décision, les interventions de la commune de Montpellier et de la commune de Montferrier-sur-Lez sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'association " SOS Lez Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " SOS Lez Environnement ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de la commune de Montpellier et de la commune de Montferrier-sur-Lez. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'association " SOS Lez Environnement ". Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " SOS Lez Environnement ", à la ministre de la transition écologique, à la société Décathlon, à la commune de Montpellier et à la commune de Montferrier-sur-Lez. Fait à Toulouse, le 20 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_20TL01347_20220420
Données disponibles
- Texte intégral