CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_20TL01847_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Mailhac en date du 19 novembre 2018 refusant d'admettre l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 6 juin 2017 au 12 novembre 2018 et de condamner de la commune de Mailhac au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un jugement n° 1900288 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Mailhac en date du 19 novembre 2018 refusant de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail de Mme B du 6 juin 2017 au 12 novembre 2018 et condamné la commune de Mailhac au versement de la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MAL01847 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL01847, la commune de Mailhac, représentée par la SELARL d'avocats Lysis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 ; 2°) de débouter Mme B de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse, la requête de la commune de Mailhac. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la commune de Mailhac déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la commune de Mailhac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Mailhac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mailhac et à Mme C B née A. Fait à Toulouse, le 07 juin 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20TL01847
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_20TL01847_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel