CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL01927_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Maubec a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la démolition de 18,28 mètres carrés de surface de plancher adjoints à une construction existante et la remise en l'état initial de cette dernière située au 565, chemin de la Combe Saint Pierre, lieudit Le Cagnard, sur un terrain cadastré n° B 735. Par un jugement n° 1801639 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2020 sous le numéro 20MA01927 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL01927 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B A épouse C, représentée par Me Tartanson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Maubec de lui délivrer un permis de construire de régularisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Coque, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Geoffret, déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que la cour dise qu'il n'y pas lieu de la condamner au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Maubec, représentée par Me Coque, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A épouse C le paiement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Maubec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donnée acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : Mme A épouse C versera à la commune de Maubec une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la commune de Maubec. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022. Le président assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°20TL01927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_20TL01927_20221010
Données disponibles
- Texte intégral