CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_20TL02995_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil municipal de Tavel en date du 24 novembre 2016 fixant le taux de la taxe d'aménagement ainsi que la décision du maire de Tavel du 19 décembre 2018 rejetant leur demande tendant à la modération du taux de la taxe d'aménagement mise à leur charge. Par un jugement n° 1900469 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020 sous le n° 20MA02995 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL02995 au greffe de la cour administrative de Toulouse, M. et Mme D, représentés par Me El Bouroumi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Tavel n° 69/2016 du 24 novembre 2016 réglementant le taux de la taxe d'aménagement sur le territoire communal et la décision de rejet du maire de Tavel : 3°) de mettre à la charge de la commune de Tavel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à contester la décision explicite de rejet du maire de Tavel en date du 19 décembre 2018 ; - ils sont également recevables à contester par la voie de l'exception la légalité de la décision du 24 novembre 2016 ; - la délibération du 24 novembre 2016 et la décision du maire de Tavel du 19 décembre 2018 ne sont pas motivées au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la détermination du taux de la taxe d'aménagement procède d'une mauvaise application de la loi au regard de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; - la taxe mise à leur charge porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la propriété ; - les décisions contestées présentent un caractère discriminant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Tavel, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire purement et simplement le texte du mémoire de première instance ; - à titre subsidiaire, aucun recours préalable obligatoire n'a été formé à l'encontre de la délibération fixant le taux applicable de la taxe d'aménagement ; - l'action des requérants ne respecte pas le délai raisonnable du recours ; - la demande de retrait de la délibération est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 3. La requête d'appel de M. et Mme D se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans leur mémoire de première instance devant le tribunal administratif de Nîmes. Elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué dans l'exposé des faits et de la procédure et par la présentation de conclusions tendant à la réformation de ce jugement. Alors qu'aucun mémoire complémentaire des requérants n'a été enregistré dans le délai d'appel, cette requête, ainsi que le fait valoir la commune de Tavel dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants avec un délai de réponse de quinze jours, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, cette requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tavel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B épouse D et à la commune de Tavel. Fait à Toulouse, le 7 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 juillet 2022
DTA_1900469_20220730CAA317 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20TL02995_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_20TL02995_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel